LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L441-2

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L441-2

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L441-3

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L441-6

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L217-22

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L217-23

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L217-33

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L541-10-20

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L541-10-20

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 17/11/2021Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d'améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2020-105 du 10 février 2020
    Art. 55

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/11/2021Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021


    Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l'Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.
    Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L3212-2

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L111-4, Art. L441-4

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la propriété intellectuelle
    Art. L311-4

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/11/2021Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021


    Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l'évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l'attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l'ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l'efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 311-5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.
    Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d'enregistrement d'occasion au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarii d'évolution possible de cette rémunération.

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L541-9-3-1

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L34-9