Arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 1


    I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 1°, 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.

    II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau porcin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre IV, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en œuvre.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    L'assainissement par abattage total d'un troupeau de porcins déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
    L'abattage des porcins est pratiqué dans un délai de 60 jours maximum. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des porcins du troupeau reconnu infecté.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    Après abattage total du troupeau, achèvement des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 26, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021


    I. - Sans préjudice de l'article 35 du présent arrêté, le préfet peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux porcins par abattage sélectif dans les conditions suivantes :
    a) Absence de mise en évidence d'un d'animal infecté présentant des lésions en faveur d'une forme de tuberculose évolutive ;
    b) Le nombre d'animaux infectés ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre d'animaux du troupeau ;
    c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d'animaux déjà présents lors d'un assainissement précédent ;
    d) Engagement signé de l'éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la diffusion de la maladie pendant la phase d'assainissement de son troupeau.
    II. - Le programme d'assainissement repose sur la mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à intervalle de 3 mois.
    Tout animal positif doit être éliminé vers un abattoir où est effectué une recherche de lésions évocatrices de tuberculose et la réalisation de prélèvement pour la mise en œuvre des tests de diagnostic.
    III. - A tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions du point I ne sont plus remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.
    IV. - L'assainissement est considéré comme terminé à la suite de l'obtention de deux séries de résultats sérologiques entièrement négatifs.
    Après achèvement des opérations de désinfection prévues à l'article 26 du présent arrêté, et mise en place des mesures de biosécurité prévues à l'article 29, l'arrêté portant déclaration d'infection est abrogé.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 1

    Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :

    - la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et

    - la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.

    Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque.