Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


    I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Agents de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Agents de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Agents de classe supérieure

    Agents de classe supérieure

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienne acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


    I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Psychomotricien de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Psychomotricien de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Psychomotricien de classe supérieure

    Psychomotricien de classe supérieure

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


    I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
    Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


    Échelons provisoires

    Durée

    2nd échelon provisoire

    2 ans

    1er échelon provisoire

    1 an


    II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    Agents de classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    Agents de classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Agents de classe supérieure

    Agents de classe supérieure

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2nd échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon provisoire

    ½ de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté


    III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.