Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Agents de classe supérieure
Agents de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienne acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Psychomotricien de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Psychomotricien de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Psychomotricien de classe supérieure
Psychomotricien de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Échelons provisoires
Durée
2nd échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 an
II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Agents de classe supérieure
Agents de classe supérieure
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2nd échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
½ de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.