Article 49
Version en vigueur depuis le 03/02/2022Version en vigueur depuis le 03 février 2022
Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Le jury de chaque concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude des candidats déclarés admis.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon après 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon avant 2 ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 50
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.