Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012
Art. 2
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 18-3, Art. 18-4
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012
Art. 16
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Cadre de santé paramédical
NOUVELLE SITUATION
Cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
Cadre supérieur de santé paramédical
Cadre supérieur de santé paramédical
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 34
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.