Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



    Dispositions générales


    1° L'Université de Lille comprend trois instances délibérantes centrales : le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire. Ces conseils sont compétents pour examiner les questions relevant des composantes et, dans la limite des présents statuts, les questions relatives aux établissements-composantes qui relèvent de la stratégie globale de l'Université de Lille telle que définie dans ces statuts.

    2° Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'université de Lille, à l'exception du président.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Composition du conseil d'administration

      1° Le conseil d'administration comprend 44 membres ainsi répartis :

      a) 16 enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés dont :

      - 8 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés ;

      - 8 représentants du collège B des autres enseignants et personnels assimilés.

      b) 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.

      c) 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé en exercice dans l'établissement.

      d) 7 membres de droit :

      - le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;

      - le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;

      - le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou son représentant ;

      - le délégué régional Nord-Ouest de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou son représentant ;

      - le directeur du centre de recherche de l'Institut National de Recherche en Informatique et en automatique Lille - Nord Europe (INRIA) ou son représentant ;

      - le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;

      - le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille ou son représentant.

      e) Un représentant des établissements-composantes. Cette représentation est assurée alternativement par chacun des quatre directeurs d'établissement-composante pour une durée d'un an ; elle est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein du conseil d'administration. Les directeurs des établissements-composantes décident conjointement de l'ordre dans lequel cette représentation est assurée.

      f) 8 personnalités extérieures à l'établissement : Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; trois personnalités désignées par des organismes choisis, à la majorité simple, par les membres relevant des collèges définis aux a, b, c, d et e du 1° du présent article et quatre personnalités désignées, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, à la majorité simple, après appel public à candidature publié sur le site internet de l'établissement.

      2° Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

      3° Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'université.

      Sous réserve du 12° du présent article, le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.

      En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient plus de six mois avant le terme du mandat.

      4° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.

      5° Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans.

      6° Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

      7° Les personnels et étudiants de l'université de Lille ne peuvent être désignés au titre des personnalités extérieures.

      8° Le président de l'université est membre de droit du conseil d'administration. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

      9° Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université de Lille participent avec voix consultative au conseil d'administration. Le recteur de la région académique des Hauts-de-France, ou son représentant, assiste au conseil d'administration.

      10° Les directeurs des établissements-composantes, dès lors qu'ils ne siègent pas au titre du e du 1° du présent article, et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil d'administration en formation plénière. Ils sont également invités à ce titre au conseil d'administration en formation restreinte aux seuls élus.

      11° Le conseil d'administration élit, sur proposition du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration suivant l'élection du président de l'université, à la majorité des membres présents ou représentés, pour un mandat de quatre ans, au sein des personnalités définies au f du 1° du présent article, celui de ses membres qui est appelé à le présider.

      La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge des membres élus. Le mandat du président du conseil d'administration expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.

      Le président du conseil d'administration anime les débats du conseil en formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'Université de Lille. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

      Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls membres élus, tels que définis aux a, b et c du 1° du présent article, est présidé par le président de l'université. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

      12° La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et la fin du mandat du président de l'université.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Attributions du conseil d'administration

      I. - Attributions en formation plénière

      1° Le conseil d'administration en formation plénière détermine, sur proposition du comité de direction, les orientations stratégiques de l'établissement et notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de la vie universitaire et des relations internationales. Il est garant de leur application. A ce titre :

      a) Il approuve le contrat d'établissement qui comprend la demande d'accréditation adoptée par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;

      b) Il approuve les contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes et les contrats d'objectifs avec les établissements-composantes, lesquels ont été votés par leurs conseils, sur proposition du président de l'université ;

      d) Il conduit le débat sur les orientations budgétaires et approuve la lettre d'orientation budgétaire ;

      e) Il vote le budget et approuve les comptes ;

      f) Il approuve les accords et conventions signés par le président et notamment les accords-cadres passés avec les organismes de recherche ;

      g) Il approuve le rapport annuel d'activité qui comprend un bilan, un projet et une information concernant les contrats d'objectifs et de moyens et leur évolution, présenté par le président ;

      2° Il approuve l'intégration de nouveaux établissements ;

      3° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;

      4° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

      5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

      6° Il approuve la création ou la suppression d'une composante.

      II. - Attributions en formation restreinte aux membres élus

      Le conseil d'administration en formation restreinte aux seuls membres élus délibère sur les attributions suivantes :

      1° Il approuve les statuts des composantes adoptés en conseil de composante ;

      2° Il adopte, sur proposition du président de l'université, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;

      3° Il propose au président la composition de la mission en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

      4° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce rapport présente notamment l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les données et résultats de ce rapport sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat d'établissement.

      5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA), ainsi que les barèmes y afférant ;

      6° Sous réserve des compétences du conseil d'administration siégeant en formation plénière, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président de l'université.

      III. - Délégations au président de l'université

      1° Dans les conditions qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'université ses attributions mentionnées au I-4°, ainsi que le pouvoir d'adopter les décisions portant budget rectificatif. Dans le cadre de cette délégation, le président prend ses décisions après avis du comité de direction ; il en rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration.

      2° Il peut déléguer, dans des conditions qu'il détermine, au président de l'université et, le cas échéant, aux conseils de composantes, l'approbation de certains accords et conventions prévus au f du I-1° du présent article, sous réserve des compétences financières ne pouvant être déléguées.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Fonctionnement du conseil d'administration


      1° Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.

      2° Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président de l'université ou, à la demande de plus d'un tiers de ses membres.

      3° Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; néanmoins le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

      4° Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours, ni plus d'un mois après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      5° En matière budgétaire, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.

      6° Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

      7° Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve de disposition législative ou réglementaire particulière et des dispositions des présents statuts relatives à l'adoption et à la modification des statuts et du règlement intérieur.

      8° Le conseil d'administration, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.

      9° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ainsi que des documents approuvés par le conseil.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Composition du conseil scientifique


      1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil scientifique comprend 33 membres répartis comme suit :

      a) 10 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

      b) 10 représentants élus du collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;

      c) 4 représentants élus des doctorants ; pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;

      d) 3 représentants élus des personnels BIATSS ;

      e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la recherche de l'université.

      2° Le président du conseil scientifique peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la recherche.

      3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil scientifique intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

      4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

      5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil scientifique. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de recherche de leur établissement-composante ou composante.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Attributions du conseil scientifique


      Dans le cadre des orientations stratégiques déterminées par le conseil d'administration, le conseil scientifique définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation. A ce titre :

      1° Il adopte le modèle de répartition des financements en matière de recherche et notamment de la dotation récurrente des unités de recherche ;

      2° Il adopte les critères d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;

      3° Il adopte les principes de répartition des moyens des écoles graduées ;

      4° Dans le cadre des orientations stratégiques de l'établissement, le conseil scientifique propose et examine les projets à dimension transversale, tels que la création de structures ou d'équipements. Il définit les modalités de mise en œuvre de ces projets ;

      5° Il adopte le cadre du fonctionnement des structures de recherche ;

      6° Il approuve la création et la suppression des unités de recherche, après avis du conseil de la composante et de sa commission recherche lorsque cette unité de recherche relève de son seul périmètre, ou des conseils des composantes si cette unité de recherche concerne plusieurs composantes ou du conseil scientifique de l'établissement-composante ou de l'instance qui en tient lieu ;

      7° Il est informé l'année suivante, au vu des critères de qualité qu'il a fixés, des recrutements en particulier d'enseignants-chercheurs effectués au sein des composantes et des établissements-composantes ;

      8° Il est en charge d'une mission de prospective scientifique.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Composition du conseil de la formation et de la vie universitaire


      1° Outre le président de l'université qui le préside, le conseil de la formation et de la vie universitaire comprend 30 membres répartis comme suit :

      a) 5 représentants élus du collège A des professeurs, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

      b) 5 représentants élus du collège B des autres enseignants, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés ;

      c) 10 représentants élus des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier ;

      d) 4 représentants élus des personnels BIATSS ;

      e) 6 personnalités qualifiées, dont au moins un tiers du secteur socio-professionnel, désignées par le conseil, sur proposition du vice-président chargé de la formation de l'université.

      2° Le président du conseil de la formation et de la vie universitaire peut être suppléé dans cette fonction par le vice-président chargé de la formation.

      3° Le renouvellement des mandats des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

      4° En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

      5° Les directeurs des établissements-composantes et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils peuvent être représentés par la personne en charge des questions de formation de leur établissement-composante ou composante.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Attributions du conseil de la formation et de la vie universitaire


      Dans le cadre des orientations stratégiques données en conseil d'administration, le conseil de la formation et de la vie universitaire définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de formation et de vie universitaire. A ce titre :

      1° Il adopte la demande d'accréditation accompagnée de son volet relatif à sa soutenabilité financière ;

      2° Il approuve les capacités d'accueil des formations conduisant aux diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;

      3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes propres de l'Université de Lille et sous réserve des compétences propres des établissements-composantes :


      - le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;

      - le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

      - le cadre des modalités d'admission aux études ;

      - les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;

      - le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;

      - les principes de l'internationalisation des formations ;

      - le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre d'étudiants, et notamment de ceux que mentionne le cadre national des formations ;

      - les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;


      4° Il adopte le cadre nécessaire à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;

      5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de responsabilités pédagogiques (PRP), ainsi que les barèmes y afférant ;

      6° Il adopte, pour ce qui relève des composantes, après avis du conseil de la vie étudiante, les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, notamment les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant ;

      7° Il adopte, sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, les mesures générales visant à :


      - favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ;

      - améliorer les conditions de vie et de travail, notamment par le soutien aux œuvres universitaires, les services médicaux et sociaux, les bibliothèques et centre de documentation et l'accès aux ressources numériques ;

      - faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;

      - permettre aux étudiants de développer des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;


      8° Il peut être consulté, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, par les établissements-composantes dans le cadre de ses attributions prévues aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° du présent article ;

      9° Il se prononce sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Renouvellement du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire


      Le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Fonctionnement des conseils


      1° Chacun des conseils est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées. Chacun des conseils se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de plus d'un tiers de ses membres.

      2° Les séances des conseils ne sont pas publiques ; néanmoins chacun des conseils peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

      3° Chacun des conseils ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      4° Chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

      5° Les délibérations de chacun des conseils sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.

      6° Chacun des conseils, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.

      7° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances de chaque conseil ainsi que des documents approuvés par le conseil.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

      L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.

      L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Attributions de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte

      L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés :

      1° Se prononce sur les dispenses de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ou, pour les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sur les dispenses de diplôme en vue du recrutement de maîtres de conférences ;

      2° Rend un avis sur les candidatures des enseignants-chercheurs à la mutation prioritaire ;

      3° Se prononce sur les détachements entrants d'agents d'organismes de l'Union européenne, exerçant des fonctions comparables à celles des fonctionnaires et d'un niveau équivalent à celui des enseignants-chercheurs, dans les corps d'enseignants-chercheurs ;

      4° Se prononce sur l'intégration dans les corps d'enseignants-chercheurs à l'issue d'un détachement ;

      5° Peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, après un avis défavorable à la titularisation d'un maître de conférences stagiaire émis par le conseil de composante siégeant en formation restreinte, son avis se substituant alors à l'avis de ce dernier ;

      6° Fixe le cadre d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)

      7° Fixe le cadre et le contingent annuel d'attribution du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;

      8° Se prononce, après avis du conseil de la composante élargie aux directeurs d'unité de recherche concernés ou de leurs représentants, sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;

      9° Fixe le cadre d'attribution du congé pour projet pédagogique (CPP) ;

      10° Se prononce, après avis du conseil de la composante concernée, sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;

      11° Se prononce, après avis des conseils restreints des composantes d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;

      12° Se prononce, après avis des conseils des unités de recherche d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une unité de recherche ;

      13° Se prononce après avis des conseils de composantes sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;

      14° Propose l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale), après avis du conseil restreint de la composante concernée ;

      15° Emet un avis sur la reconstitution de carrière des enseignants-chercheurs (prise en compte des services antérieurs dans le classement dans un corps des enseignants-chercheurs) prévu par les articles 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

      16° Fixe le contingent, par composante, d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ; il se prononce sur les demandes d'attribution de ces aménagements quand celles-ci dépassent le contingent fixé ;

      17° Adopte la charte de recrutement des personnels contractuels enseignants et enseignants-chercheurs et assimilés ;

      18° Adopte les principes de constitution et de fonctionnement des comités de sélection ;

      19° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et du référentiel des enseignants ;

      20° Emet un avis sur l'attribution par le président de l'université des primes de charges administratives (PCA) ;

      21° Adopte les règles communes aux composantes en matière de modulation de service ;

      22° Propose, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches, les inscriptions à l'habilitation à diriger des recherches ;

      23° Peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 22/09/2021Version en vigueur depuis le 22 septembre 2021



      Fonctionnement de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte


      Par dérogation aux dispositions de l'article 28 des présents statuts, les enseignants- chercheurs membres de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte ne peuvent donner mandat qu'aux enseignants-chercheurs membres du même collège au sein de l'assemblée.