LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 133

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 39 decies A

  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la voirie routière
    Art. L119-7

  • Article 135

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L3314-1
    - LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
    Art. 11

  • Article 136

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L224-12-1

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


    Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.
    Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.
    Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.
    Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace en application de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


    I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L229-25-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L225-102-1

    III. - Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L1431-3

    II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.