LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 236

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L125-5
    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L271-5, Art. L271-4
    -Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 3-3

    V.-Le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

  • Article 237

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L321-13 A, Art. L321-16, Art. L321-17


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L321-14

  • Article 238

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L219-1 A


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
    Art. 41, Art. 43

  • Article 239

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L321-15

  • Article 240

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L562-4-1



    II. - Pendant la période durant laquelle s'appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s'appliquent dans l'attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement.

  • Article 241

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4433-7-2



    II. - Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

  • Article 242

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 243

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L133-1, Art. L133-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes, Art. L141-13, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-41, Art. L153-27

    IV.- Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

    Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

    V.- Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

  • Article 244

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 245

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L321-1, Art. L324-1

  • Article 246

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L421-5-1

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L421-6-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L425-16, Sct. Chapitre II : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition, Art. L462-1, Art. L462-2, Art. L480-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L421-8, Art. L421-9, Art. L424-1

  • Article 247

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L5112-1, Art. L5112-3, Art. L5112-4, Art. L5112-5, Art. L5112-6, Art. L5112-6-1


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L5112-9


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
    Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
    - LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
    Art. 27


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L2132-3-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-2-2

  • Article 248

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
    1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
    2° De préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme ;
    3° De définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;
    4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
    5° De prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
    II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

  • Article 249

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L732-2-1

  • Article 250

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L125-2-2

  • Article 251

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985
    Art. 7