Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la construction de bâtiments et parties de bâtiments soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions.
Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 19 mars 2026 (NOR : VLOL2532389A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ;
- la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé.
Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage.
La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.