Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2026 - art. 1

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la construction de bâtiments et parties de bâtiments soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions.

      Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 19 mars 2026 (NOR : VLOL2532389A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


      - la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ;
      - la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé.


      Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage.
      La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      I. - Conformément au II de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour les habitations légères de loisir au sens du b de l'article R.* 421-2 du code de l'urbanisme et pour les constructions provisoires au sens de l'article R.* 421-5 du même code.
      II. - Conformément à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023 pour :


      - les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m2 ;
      - les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2 ;
      - les extensions d'usage autre que de maison individuelle ayant une surface de référence inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface de référence des locaux existants.


      Pour ces bâtiments, et jusqu'au 31 décembre 2022, seules les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé s'appliquent.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1

      Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe I.

      Les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, DH, Icbâtiment, StockC, Icconstruction et Icded, ainsi que les valeurs maximales Bbio_max, Cep_max, Cep, nr_max, Icénergie_max, Icconstruction_max et DH_max, mentionnés dans le présent arrêté sont définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie :

      -pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ;

      -pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ;

      -pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les bâtiments ou parties de bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article et à l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté respectent les exigences définies au titre III du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.