Article 7
Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.
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Française
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Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.
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