Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus par le maire de Paris au grade de chef de service de police municipale de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021
Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de cet article.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les agents de police municipale peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.
Le maire de Paris recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 533-3 du code de la sécurité intérieure. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
Les fonctionnaires promus dans le corps supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 9 du décret du 12 août 2021 susvisé.Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.