Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 - art. 1


    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de chef de service de police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit :


    Grades et échelons

    Durée

    Chef de service de police municipale principal de 1re classe

    11e échelon

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Chef de service de police municipale principal 2e classe

    12e échelon


    11e échelon

    4 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Chef de service de police municipale

    13e échelon

    12e échelon

    4 ans

    11e échelon

    3 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021


    Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 - art. 1


    I. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.

    Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

    Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

    II. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.

    Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

    Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par le maire de Paris en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

    III. - Le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II est fixé par le décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

    L'arrêté d'ouverture et la composition du jury de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du maire de Paris.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021


    La valeur professionnelle des membres de ce corps est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 4

    I. - Les fonctionnaires promus dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    dans le grade de chef de service de police municipale

    SITUATION

    dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon :

    -à partir de quatre ans

    12e échelon

    Sans ancienneté

    -avant quatre ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    8e échelon :

    -à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    7e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    6e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon

    3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelonSans ancienneté

    II. - Les fonctionnaires promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe en application des dispositions du II de l'article 21 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe

    SITUATION

    dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon :

    -à partir de trois ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    -avant trois ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon :

    -à partir d'un an

    3e échelonAncienneté acquise

    -avant un an

    3e échelonSans ancienneté

    5e échelon

    2e échelonSans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise