Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021


    Les expertises médicales d'aptitude aux emplois du PN des FAFR sont des actes médico-légaux engageant la responsabilité de l'Etat.
    Elles sont pratiquées par des organismes d'expertise spécialisés qui sont :


    - le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Clamart (CPEMPN) ;
    - le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Toulon (CEMPN) ;
    - à titre exceptionnel, des équipes mobiles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021


    Il existe deux sortes d'expertises :


    - les expertises d'admission aux emplois du PN ;
    - les expertises révisionnelles qui ont pour objet le contrôle périodique de l'aptitude médicale au maintien dans le PN. Leur périodicité est fixée par la réglementation propre à chaque FAFR.


    Les expertises révisionnelles ont lieu :


    - de manière périodique. La réglementation propre à chaque FAFR fixe, pour chaque spécialité et pour chaque territoire de stationnement, cette périodicité ;
    - en tout temps, à la demande du commandement (en particulier sur proposition du médecin du centre médical du service de santé des armées [SSA]) ;
    - en cas d'événement médical intercurrent notable rendant nécessaire une nouvelle expertise en CEMPN : ce sont des expertises intermédiaires. Elles peuvent être réalisées entre deux visites révisionnelles. Seul le domaine concerné est expertisé et l'échéance de validité globale reste celle de la précédente expertise révisionnelle. Les expertises intermédiaires en CEMPN peuvent être réalisées :
    - à la demande du médecin des armées compétent en médecine aéronautique en charge de la surveillance médicale continue dans l'unité ;
    - en application de règles propres à chaque FAFR.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021


    Relevant de la responsabilité du commandement, le contrôle de l'aptitude médicale est, en outre, assuré dans les unités :


    - par une surveillance médicale continue ;
    - par des examens médicaux dont le contenu est défini par directive technique du SSA, de périodicité semestrielle, obligatoires ; ils sont indispensables au maintien de l'aptitude médicale octroyée par les centres d'expertise cités à l'article 3 ;
    - par des examens médicaux appropriés pratiqués systématiquement après un incident ou un accident aérien ;
    - par des examens médicaux pratiqués, à la diligence d'un médecin des armées compétent en médecine aéronautique, après les interruptions de service pour toute affection médicale ou chirurgicale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

    La détermination de l'aptitude médicale aux emplois du PN des FAFR comporte un examen général et des examens spécialisés.

    Le médecin expert est habilité à prescrire les investigations complémentaires que réclame la détermination de l'aptitude.

    Ces examens peuvent être effectués à titre externe dans un établissement du SSA ou conventionné, ou au cours d'une hospitalisation au sein du CPEMPN ou dans un autre service d'un hôpital des armées.

    L'examen d'aptitude est un examen médical soumis aux règles habituelles de la déontologie et de l'éthique médicales. Le médecin expert et le médecin-chef du centre veillent à informer le candidat sur les examens effectués et leurs résultats, les conclusions de l'expertise médicale et le profil "aviation" attribué défini à l'article 8 ci-après. En cas d'inaptitude ou de restrictions d'aptitude, les modalités de contestation des conclusions médicales ou de maintien par dérogation dans sa spécialité, prévues aux articles 14 et 15, sont communiquées à l'intéressé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021


    Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen, une déclaration qu'il certifie exacte indiquant s'il a déjà subi un examen du PN, quel qu'en ait été le résultat, ses antécédents médicaux familiaux et héréditaires, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents connus ; il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui sont posées au cours des examens. Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen.