Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

    I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :

    1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;

    2° 20 % dans les autres cas.

    II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :

    1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;

    2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;

    3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.

    L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1421 du 30 décembre 2025 - art. 1

    I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles d'animation, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.

    Pour la part de la contribution autres œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.

    II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d'expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux contrats d'achats de droits d'exploitation conclus à l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, soit le 1er juin 2026.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


    Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d'expression originale française.
    Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


    Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent :
    1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
    2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l'article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1421 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

    En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes. Les dépenses consacrées à des œuvres d'animation ou de documentaire de création ou de captation ou recréation de spectacles vivants représentent au moins 20 % de la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles. Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, la part minimale prévue au 1° de l'article 17 s'applique à chacun de ces genres d'œuvres.

    Pour la première application à un éditeur de services des dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, la proportion de 20 % est réduite à 12 % la première année et à 16 % la seconde année.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025, pour l'application du b du 2° de l'article 1er, dans leur rédaction issue l'article 1er du décret précité, les éditeurs de services qui sont soumis au chapitre II du décret du 22 juin 2021 susvisé au 1er janvier 2026 sont regardés comme faisant application des dispositions de ce b pour la première année en 2026 et pour la seconde année en 2027.