Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :

      1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;

      2° 20 % dans les autres cas.

      II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :

      1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;

      2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;

      3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1421 du 30 décembre 2025 - art. 1

      I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles d'animation, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.

      Pour la part de la contribution autres œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.

      II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d'expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux contrats d'achats de droits d'exploitation conclus à l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, soit le 1er juin 2026.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d'expression originale française.
      Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent :
      1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
      2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l'article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1421 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

      En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

      En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes. Les dépenses consacrées à des œuvres d'animation ou de documentaire de création ou de captation ou recréation de spectacles vivants représentent au moins 20 % de la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles. Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, la part minimale prévue au 1° de l'article 17 s'applique à chacun de ces genres d'œuvres.

      Pour la première application à un éditeur de services des dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, la proportion de 20 % est réduite à 12 % la première année et à 16 % la seconde année.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025, pour l'application du b du 2° de l'article 1er, dans leur rédaction issue l'article 1er du décret précité, les éditeurs de services qui sont soumis au chapitre II du décret du 22 juin 2021 susvisé au 1er janvier 2026 sont regardés comme faisant application des dispositions de ce b pour la première année en 2026 et pour la seconde année en 2027.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      I. - Les services autres que ceux mentionnés aux sous-sections 1 et 2, notamment les services payants à l'acte et les services gratuits, consacrent chaque année :
      1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
      2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
      II. - La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers avant cette prise en compte.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      I. − Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 12 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
      II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
      1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ;
      2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
      3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
      a) Exploitation en France, en salles ;
      b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
      c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
      d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
      e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
      Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
      III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
      1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
      2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
      3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      I. − Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 12 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

      Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d'œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l'offre du service.

      II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

      1° La durée des droits d'exploitation stipulés au contrat n'excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, dont trente-six mois à titre exclusif ;

      2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l'œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

      3° L'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires.

      III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

      1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;

      2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

      3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.