Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
Pour l'application du présent décret, on entend par chiffre d'affaires net d'un service le chiffre d'affaire réalisé en France, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;
3° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés.Article 3
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
Pour les services qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France, le chiffre d'affaires annuel net du service pris en compte est celui réalisé sur le territoire français.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.
Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires avant cette prise en compte.
Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
Les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre II.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, ou par une personne morale et la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle, ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés par le présent décret.