Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021


      Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Pour l'application du présent décret, on entend par chiffre d'affaires net d'un service le chiffre d'affaire réalisé en France, après déduction de :

      1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

      2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;

      3° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47


      Pour les services qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France, le chiffre d'affaires annuel net du service pris en compte est celui réalisé sur le territoire français.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.

      Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires avant cette prise en compte.

      Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre II.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, ou par une personne morale et la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle, ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés par le présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Les éditeurs des services de médias audiovisuels à la demande établis en France, mentionnés à l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 1 million d'euros concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au I de cet article, dont l'objet est de préciser leurs obligations en matière, notamment, de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'offre et de mise en valeur effective de ces œuvres et d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée mais visent le territoire français peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au III de l'article 43-7 de la même loi.

      A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les conditions d'accès des ayants droit aux données d'exploitation relatives à leurs œuvres et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l'ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu'ils sont fixés par les conventions ou cahiers des charges. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 9-1 et 26 qu'avec l'accord de l'éditeur du service.

    • Article 9-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 47

      Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus à compter du 1er janvier 2022 entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissements dans cette œuvre est le plus élevé.