Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1 (V)

    L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III. En fonction des modules concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.

    L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient.

    Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée Validation de l'acquisition des compétences figurant à l'annexe VI, à partir des résultats d'évaluation obtenus à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'aux modules de formation.

    Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021


    L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.
    Le diplôme d'Etat d'aide-soignant s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II.
    L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

    Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 3

    En cas de non validation d'un bloc de compétences, l'élève, y compris s'il est redoublant, bénéficie d'une session de rattrapage par année d'inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d'inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.

    La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d'évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l'élève est redoublant.

    Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.

    En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l'élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d'inscription en formation dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

    Créé par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 3

    La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet.

    Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève.

    Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire.

    Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission.

    Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission.

    En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement.

    Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire.

    Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation.

    Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédiée à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

    Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 3

    Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Il conserve les notes supérieures ou égales à 10 pour l'année de redoublement. Cette disposition s'applique aux élèves présentés en jury de diplomation à compter de juillet 2023. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.

    L'élève est autorisé à redoubler une fois.

    La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription dans les mêmes conditions. Dans ce cadre, l'élève bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage dans les mêmes conditions.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 1

    Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification.

    Le jury comprend :

    1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant en qualité de président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    3° Le cas échéant un représentant d'un centre de formation des apprentis avec lequel les instituts de formation de la région ont conclu une convention ou un maître d'apprentissage ;

    4° Un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant ;

    5° Un aide-soignant ou un infirmier formateur permanent d'un institut de formation ;

    6° Un infirmier en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

    7° Un aide-soignant en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

    8° Un représentant des employeurs d'aides-soignants du secteur sanitaire, social ou médico-social ;

    9° Le cas échéant un représentant d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat délivrant la formation d'aide-soignant, désigné par le chef d'établissement concerné ou son représentant.

    L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

    Le jury peut se réunir en distanciel en utilisant les moyens de communication et en respectant les règles de confidentialité.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1 (V)

    Plusieurs sessions de jurys de certification sont organisées dans l'année pour chaque session de formation. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation. Le jury se déroule au plus près de la fin de formation.

    Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.

    L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.

    Le jury procède à la délibération finale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021


    Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.
    Le jury est souverain.
    Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury.
    La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.