Article 9
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :
1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Lors des transferts des biens prévus à l'article précédent, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel transféré et des autres éléments d'actifs.
Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens et aux activités transférées.
L'inventaire prévu au premier alinéa est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique HAROPA au 1er juin 2021.