Article 4
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Par dérogation aux montants définis à l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2016 susvisé, l'indemnité de garde hospitalière prévue à l'article 4 du décret du 14 juin 2004 susvisé est majorée de 20 % quand le service est réalisé au cours des périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021, du 2 août 2021 au 19 décembre 2021 et du 1er mars 2022 au 30 avril 2022, et de 40 % quand le service est réalisé au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 au sein d'un hôpital d'instruction des armées situé dans les zones de circulation active du virus définies par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
Les praticiens civils contractuels relevant du ministère des armées, en service effectif pendant la période du 1er février au 30 avril 2021 et la période du 2 août 2021 au 30 avril 2022 au sein des hôpitaux d'instruction des armées situés dans les zones de circulation du virus définies par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, sont, le cas échéant, autorisés à bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 1er, des majorations des indemnités de gardes ou de temps de travail additionnel prévues à leur contrat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/04/2021Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
La majoration n'est pas applicable aux militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisée. Ceux-ci bénéficient, le cas échéant, du dispositif d'indemnisation prévu par leur organisme d'accueil dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 31 mai 2019 susvisé.