Article 25
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Est une reprise d'emploi pour l'application du 3° de l'article 12 et de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, toute proposition faite au salarié et acceptée par lui d'embauche en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ainsi que de contrat de travail temporaire d'une durée au moins égale à six mois, formalisée par écrit et transmise selon des modalités conférant date certaine, validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, toute création ou reprise d'activité validée par la cellule et transmise dans les mêmes conditions, ainsi que toute réussite à un concours de la fonction publique.Article 25 bis
Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021
Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :
1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;
2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;
3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.
Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.