Article 21
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I.-La convention mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance susvisée est signée entre l'employeur et le préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur.
Cette convention permet la prise en charge par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées par l'employeur ainsi qu'au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et du bilan individualisé, en application du titre Ier de l'ordonnance susvisée.
II.-La convention précise notamment :
1° Le nombre prévisible des salariés susceptibles d'accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique ainsi que la durée prévisible de leur congé ;
2° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions des articles 4,9,15 ou de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 7 de la même ordonnance ;
3° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance susvisée et effectuées par le salarié ;
4° Le cas échéant, l'organisme gestionnaire auquel sont confiés, sur délégation de l'employeur, le traitement, le suivi et la liquidation des allocations versées aux salariés.
III.-Les engagements pris par l'Etat au titre de la prise en charge des actions de formation dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être obtenus au titre des autres dispositifs de financement de la formation professionnelle.Article 22
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine :
1° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour la signature de la convention financière ;
2° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement de l'allocation, ainsi que de l'indemnité en cas de retour à l'emploi ;
3° Les informations transmises au préfet de région compétent par l'employeur pour le remboursement des actions de formation effectuées par le salarié ;
Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements de l'Etat, qui ne peut être supérieure à trois mois.Article 23
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
I. - L'employeur qui a conclu un contrat avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, adresse au préfet de région dans laquelle est implanté le siège de l'employeur, une demande de prise en charge pour la part de l'action de la cellule portant sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique. Cette demande donne lieu à la signature d'une convention.
II. - La convention précise :
1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.
III. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région territorialement compétent pour permettre le remboursement par l'Etat des sommes mentionnées au I. Cet arrêté détermine également les modalités de ces transmissions et la fréquence des remboursements, qui ne peut être supérieure à trois mois.Article 24
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
Le préfet de région adresse à l'employeur une demande de remboursement des sommes perçues en cas de non-respect par l'employeur, sans motif légitime, des engagements prévus dans les conventions mentionnées aux articles 21 et 23 du présent décret.