Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

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  • Article 157

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du présent décret mentionnant la cour d'appel, le tribunal judiciaire et la cour d'assises désignent, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.

  • Article 158

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.
    Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.
    Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.
    Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 159

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Le barème prévu par l'article 86 est applicable dans la collectivité de Saint-Pierre-et- Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : la rubrique « II. − Prud'hommes » s'applique au contentieux du prud'homal porté devant le tribunal de première instance.

  • Article 160

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Article 161

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle.

  • Article 162

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.

  • Article 163

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    Les dispositions du présent décret relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

  • Article 164

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.