Article 149
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, sous réserve des dispositions suivantes.
L'article 153 et les articles 153-6 à 153-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 150
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.Article 151
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Pour l'application de l'article 8 à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, les ressources mensuelles imposables s'entendent des ressources imposables localement. Pour son application à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, à défaut de ressources mensuelles imposables, sont prises en compte les ressources du foyer.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 152
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions du présent décret relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ni en Polynésie française.Article 152-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Pour l'application de l'article 36 dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane et Mayotte, les mots : “des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et” sont remplacés par les mots : “de l'article.”
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article 153
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Les conseils de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie exercent les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française, les dispositions du présent décret mentionnant le conseil départemental de l'accès au droit désignent le conseil de l'accès au droit. La mention du conseil départemental de l'accès au droit figurant au 1° de l'article 137 et à l'article 139 est applicable au conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie.
Article 153-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.Article 153-2
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit mentionné à l'article précédent. Il comprend, outre son président et son vice-président :
1° Deux membres désignés l'un par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, l'autre par le représentant de l'Etat à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
3° Deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
4° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°, 6° et 7° de l'article 153-1 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
5° Le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 153-1 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.
Article 153-3
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit.
Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci.
Le conseil peut associer à ses délibérations avec voix consultative les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.
Article 153-4
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Les dispositions du présent décret mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires désignent respectivement, pour la Polynésie française, le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.Article 153-5
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Pour l'application de l'article 153, le conseil de l'accès au droit de la Polynésie française a son siège à Papeete.
Article 153-6
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président :
1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ;
3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organe délibérant de cette association.
Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l'accès au droit peut être membre du conseil d'administration, sur décision de son assemblée délibérante.
Lorsque sont admis à siéger au conseil de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d'administration est déterminée par la convention constitutive.
Le conseil d'administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.
Article 153-7
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel de Nouméa.
Article 153-8
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie a son siège à Nouméa.
Article 154
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application aux notaires des articles 57 et 75 à 79, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
Pour l'application aux huissiers des mêmes dispositions, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.Article 155
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application de la rubrique : « II. − Droit social » du barème prévu à l'article 86, la référence aux « Prud'hommes » et au « Référé prud'homal » est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, par la référence au « Tribunal du travail et des prud'hommes » et au « Référé devant le tribunal du travail et des prud'hommes ».Article 156
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application du 6° de l'article 133, les mots : « après calcul de la TVA et » sont supprimés.
Article 157
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du présent décret mentionnant la cour d'appel, le tribunal judiciaire et la cour d'assises désignent, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.Article 158
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.
Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.Article 159
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le barème prévu par l'article 86 est applicable dans la collectivité de Saint-Pierre-et- Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : la rubrique « II. − Prud'hommes » s'applique au contentieux du prud'homal porté devant le tribunal de première instance.Article 160
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.Article 161
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle.Article 162
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.Article 163
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions du présent décret relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.Article 164
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.
Article 165
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, après abattement de 10 %.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ou sociales ainsi que les aides au logement attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Sont considérés comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études ou s'il est dépourvu de ressources personnelles, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.
Les majorations prévues à l'article 6 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 165-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions figurant à l'article 38, à l'article 49, et au dernier alinéa de l'article 56 relatives aux demandes d'aide juridictionnelle par voie électronique.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 166
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 14
Pour l'application de l'article 43, la référence aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et la référence aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions de même nature applicables localement.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 167
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application des 2° et 3° de l'article 19 et de l'article 25, les fonctions dévolues au directeur départemental des finances publiques et au directeur départemental de la cohésion sociale sont exercées par les autorités locales compétentes.Article 168
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application du premier alinéa de l'article 22, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.Article 169
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application aux huissiers de justice des articles 57 et 75 à 79, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.Article 170
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application de l'article 75, la référence à l'article 1186 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.Article 171
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le barème prévu par l'article 86 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de la rubrique : II. − Droit social, la ligne : II. − 1. Prudhommes et la ligne : II. − 3. Référé prud'homal sont remplacées respectivement par la ligne : II. − 1. Tribunal du travail et la ligne : II. − 3. Référé devant le tribunal du travail ;
2° Pour l'application de la rubrique : IV. − Autres matières civiles la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution est remplacée par la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution ;
3° Dans la troisième colonne du 1er tableau, les majorations possibles en cas d'incidents peuvent être accordées lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état statue sur des exceptions de procédures, des demandes de provisions ou des mesures provisoires, ou bien suspend l'exécution d'un jugement ;4° Les deux dernières colonnes du tableau I de l'annexe I relatives à la convention participative aux fins de mise en état ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 172
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.
Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.Article 173
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application de l'article 131, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 171, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.Article 174
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, n'est rétribué selon les modalités définies par le présent décret que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques susvisée.Article 175
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions du décret du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique susvisé sont applicables en Polynésie française.
Article 176
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Art. 1, Art. 3, Art. 6, Art. 11, Art. 14, Art. 18, Art. 20, Art. 25, Art. 26, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 34, Art. 36, Art. 38, Art. 43, Art. 46
Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999