Article 150
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.Article 151
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Pour l'application de l'article 8 à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, les ressources mensuelles imposables s'entendent des ressources imposables localement. Pour son application à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, à défaut de ressources mensuelles imposables, sont prises en compte les ressources du foyer.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 152
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions du présent décret relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ni en Polynésie française.Article 152-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Pour l'application de l'article 36 dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane et Mayotte, les mots : “des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et” sont remplacés par les mots : “de l'article.”
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.