Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La liste des bureaux d'aide juridictionnelle établis au siège des tribunaux judiciaires et, le cas échéant, des tribunaux administratifs, ainsi que le ressort de compétence de chaque bureau, sont fixés par décret.
      Des bureaux d'aide juridictionnelle distincts sont établis, respectivement, près le Conseil d'Etat, près la Cour de cassation et près la Cour nationale du droit d'asile. Chacun de ces bureaux est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées à l'appui des recours portés devant la juridiction près laquelle il est établi. Le bureau établi près le Conseil d'Etat est également compétent pour les affaires portées devant le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d'arbitrage. Le bureau établi près la Cour de cassation est également compétent pour les affaires portées devant la cour de réexamen mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      Selon son siège, la juridiction dans laquelle il est établi, ainsi que son ressort de compétence, le bureau d'aide juridictionnelle peut comporter les sections suivantes :

      1° Une section chargée d'examiner :

      a) Les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;

      b) Les affaires qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, les médiations ordonnées par le juge et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels, ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis ;

      c) Les demandes d'aide adressées par voie électronique, en vue de les transmettre aux bureaux compétents ;

      2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

      3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;

      4° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque le bureau comporte des sections compétentes en matière judiciaire, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
      Lorsque le bureau ne comporte que des sections compétentes en matière administrative, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort.
      Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal au sein duquel il est institué.
      Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
      Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le directeur de greffe du tribunal judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions dont le nombre dépend de celui des affaires qu'ils ont à traiter.
      La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 18 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
      La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
      Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 25.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :
      1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;
      2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;
      3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      Le président de la section chargée de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal judiciaire auprès duquel il est institué. Le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort est nommé par le président du tribunal administratif dont il relève.

      Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel et celles qui sont relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat sont respectivement nommés par le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la Cour nationale du droit d'asile sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Outre son président et son vice-président, chaque bureau ou chaque section du bureau comprend :
      1° Deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat choisi parmi les avocats qui exercent ou ont exercé leur profession dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné ;
      2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
      3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
      4° Un membre désigné au titre des usagers.
      Les directeurs mentionnés au 2° et au 3° sont ceux de l'un des départements situés dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun :
      1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ;
      2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
      3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ;
      4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
      5° Un membre désigné au titre des usagers.
      Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.
      Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.
      Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :
      1° Deux avocats désignés par le Conseil national des barreaux ;
      2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;
      3° Un membre désigné au titre des usagers dans les conditions prévues à l'article 22.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années renouvelable.
      Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.
      Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée sans limitation.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
      Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.
      Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 et, pour les membres, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.

      Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 et, pour les présidents de division, au huitième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 29.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 53, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

      1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

      2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

      3° Pour les affaires portées devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

      4° Pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel, y compris celles relevant de la compétence de premier ressort de cette cour, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou, à défaut, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

      5° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou à défaut le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

      6° Pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers, le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

      Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
      1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
      2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal administratif ou à défaut, celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;
      3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal administratif ou, à défaut, celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est établie la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
      Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 2

      Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.

      De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.
      La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction.
      Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.