Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Composition du conseil d'administration

      Le conseil d'administration comprend trente-neuf membres ainsi répartis :

      1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante, dont :

      A. - Six professeurs des universités et personnels assimilés ;

      B. - Six enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège A ;

      2° Six représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante ;

      3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l'UCA ou son établissement-composante, et autant de suppléants ;

      4° Six représentants des partenaires académiques impliqués dans la coordination territoriale, et autant de suppléants, dont :

      - un représentant du CNRS ;

      - un représentant de l'INRAE ;

      - un représentant de l'INSERM ;

      - un représentant du CHU de Clermont-Ferrand ;

      - deux représentants d'établissements d'enseignement supérieur externes à l'UCA et membres de la coordination territoriale, désignés par le conseil des membres associés à la majorité absolue de ses membres ;

      5° Trois représentants des collectivités territoriales, et autant de suppléants, dont :

      - un représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

      - un représentant de Clermont Auvergne Métropole ;

      - un représentant d'un des quatre conseils départementaux de l'académie de Clermont-Ferrand, choisi par les membres élus du conseil d'administration de l'UCA ;

      6° Six représentants de l'environnement socio-économique de l'université, et autant de suppléants, désignés par les membres élus et les représentants des partenaires académiques et des collectivités territoriales après appel public à candidatures, dont :

      - un dirigeant d'une entreprise de plus de 500 salariés ;

      - deux dirigeants d'une PME-TPE ;

      - un représentant d'une organisation économique ou professionnelle : CCI, MEDEF, CPME, chambre des métiers, chambre d'agriculture, etc. ;

      - un représentant d'une organisation de salariés ;

      - un responsable du monde associatif ou culturel.

      L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.

      Le mandat initial des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est de trente mois renouvelable, et débute à la date de la première réunion convoquée pour élire le président de l'université.

      Le président de l'UCA et le directeur général de l'INP, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil d'administration, dont l'effectif est alors augmenté d'une ou de deux unités le cas échéant.

      Les membres du directoire et le président du conseil d'orientation stratégique sont invités permanents au conseil d'administration, au même titre que le directeur général des services et l'agent comptable, qui ont voix consultative. Le recteur de région académique est également invité permanent.

      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an.

      La présidence du conseil d'administration est assurée par l'un des six membres représentant l'environnement socio-économique, élu par l'ensemble des membres en exercice du conseil d'administration sur proposition du directoire. La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge parmi les membres élus. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'UCA.

      Le président du conseil d'administration convoque les conseils et en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directoire. Il anime les débats du conseil et veille à la bonne exécution des délibérations du conseil d'administration.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Modalités d'élection des membres du conseil d'administration

      Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts .

      Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats.

      Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Compétences du conseil d'administration


      Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

      1° Il approuve le contrat d'établissement de l'UCA incluant le volet spécifique concernant l'établissement-composante ;

      2° Il vote le budget et approuve le comptes financier de l'UCA ;

      3° Sur saisine du directoire, il émet un avis sur la conformité du projet de budget de l'INP aux orientations générales de l'établissement. Dans le cas où le conseil d'administration de l'INP décide d'approuver le projet de budget initial sans modification malgré un avis négatif du conseil d'administration de l'UCA, les modalités de résolution des conflits prévues à l'article 57 sont mises en œuvre ;

      4° Il adopte la politique de site telle que proposée par le conseil des membres associés, défini à l'article 70 ;

      5° Il détermine la stratégie de l'UCA et définit et valide le cadre et les règles du pilotage des moyens humains et financiers au service de cette stratégie ;

      6° Il adopte le règlement intérieur de l'UCA ;

      7° Il fixe, sur proposition du directoire et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

      8° Il approuve le rapport annuel d'activité, comprenant un bilan et un projet, ainsi que le bilan social ;

      9° Il approuve les créations, suppressions et modifications d'instituts et de composantes de l'UCA hors établissement-composante ;

      10° Il élit le président de l'UCA et les vice-présidents statutaires et approuve les propositions de nomination du directoire concernant les vice-présidents fonctionnels ;

      11° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le directoire. Il délibère sur tout point dont l'inscription à l'ordre du jour aura été demandée, dix jours au moins avant la séance, par au moins un tiers de ses membres en exercice.

      12° Il approuve les accords et conventions signés par le président de l'UCA, et sous réserves des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs les acquisitions et cessions immobilières ;

      13° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

      14° Il adopte la stratégie globale des recrutements des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement endogènes/exogènes, et les mesures d'attractivité ;

      15° Il adopte la qualification à donner aux emplis d'enseignants-chercheurs ;

      16° Il adopte le schéma pluriannuel en matière de politique du handicap.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions à d'autres instances :


      - celles mentionnées aux 12° et 13° au directoire ;

      - celles mentionnées aux 14° et 15° au conseil des enseignants et enseignants-chercheurs ;

      - celle mentionnée au 16° au conseil de la formation et de la vie universitaire.


      Il peut également, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Composition du conseil de la recherche

      Le conseil de la recherche comprend quarante-trois membres ainsi répartis :

      1° Quatorze représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont :

      - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 1 représentant de l'institut DEM ;

      - 4 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 2 représentants de l'institut Sciences ;

      - 2 représentants de l'institut IUT ;

      - 2 représentants de l'INP ;

      2° Quatorze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont :

      - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 2 représentants de l'institut DEM ;

      - 3 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 2 représentants de l'institut Sciences ;

      - 2 représentants de l'institut IUT ;

      - 2 représentants de l'INP ;

      3° Cinq représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante ;

      4° Cinq représentants des doctorants inscrits à l'UCA ou son établissement-composante en formation initiale ou continue, et autant de suppléants ;

      5° Cinq personnalités extérieures, dont :

      - 1 représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

      - 1 représentant du CHU de Clermont-Ferrand ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel, représentant le monde socio-économique ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel, issue d'un organisme de recherche ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel, en raison de ses compétences dans les domaines scientifique, technique, industriel, économique ou pédagogique.

      Les personnalités appelées à siéger à titre personnel doivent avoir une forte expérience internationale.

      Elles sont proposées par le directoire et validées par le conseil de la recherche.Le président de l'UCA et le directeur général de l'INP, ou leur représentant, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil de la recherche, dont l'effectif est alors augmenté d'une ou de deux unités le cas échéant.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Modalités d'élection des membres du conseil de la recherche

      Les membres du conseil de la recherche mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 23 sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Compétences du conseil de la recherche


      Le conseil de la recherche délibère sur les propositions du directoire relatives à la politique scientifique de l'UCA. Il est présidé par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche.

      Le conseil de la recherche assure l'ensemble des missions prévues par le II. de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

      Il peut siéger de façon conjointe avec le conseil de la formation et de la vie universitaire, sous la présidence du président de l'UCA, pour examiner notamment les points relatifs à l'articulation entre les stratégies de formation et de recherche et pour désigner le VP étudiant ainsi que les membres des sections disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'UCA. Cette formation est présidée par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche ou par le vice-président en charge des formations.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Composition du conseil de la formation et de la vie universitaire

      Le conseil de la formation et de la vie universitaire comprend quarante et un membres ainsi répartis :

      1° Huit représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont :

      - 2 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 1 représentant de l'institut DEM ;

      - 2 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 1 représentant de l'institut Sciences ;

      - 1 représentant de l'institut IUT ;

      - 1 représentant de l'INP ;

      2° Huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont :

      - 1 représentant de l'institut LLSHS ;

      - 2 représentants de l'institut DEM ;

      - 2 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 1 représentant de l'institut Sciences ;

      - 1 représentant de l'institut IUT ;

      - 1 représentant de l'INP ;

      3° Seize représentants, et autant de suppléants, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l'UCA ou son établissement-composante, dont :

      - 4 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 3 représentants de l'institut DEM ;

      - 4 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 1 représentant de l'institut Sciences ;

      - 2 représentants de l'institut IUT ;

      - 2 représentants de l'INP ;

      4° Quatre représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'UCA ou son établissement-composante ;

      5° Cinq personnalités extérieures, dont :

      - 1 représentant des services du rectorat (CSAIO, DAFPIC…) ;

      - 1 représentant d'une collectivité territoriale ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel, diplômée de l'UCA ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel, représentant le monde socio-économique ;

      - 1 personnalité, désignée à titre personnel en raison de ses compétences dans les domaines scientifique, technique, industriel, économique ou pédagogique.

      Le choix de la collectivité territoriale et la désignation des personnalités appelées à siéger à titre personnel sont proposées par le directoire et validées par les membres élus du CFVU.

      Le président de l'UCA et le directeur général de l'INP, ou leur représentant, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du CFVU, dont l'effectif est alors augmenté d'une ou de deux unités le cas échéant.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Modalités d'élection des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire

      Les membres du conseil de la formation et de la vie universitaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26 sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Compétences du conseil de la formation et de la vie universitaire


      Le conseil de la formation et de la vie universitaire délibère sur les propositions du directoire relatives à la politique de l'UCA en matière de formations, de pédagogie et de vie étudiante et universitaire. Il est présidé par le président de l'université ou, en son absence, par le vice-président en charge des formations.

      Le CFVU assure l'ensemble des missions prévues par le I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, ainsi que des missions qui lui sont déléguées par délibération du CA, conformément à l'article 22.

      Il peut siéger de façon conjointe avec le conseil de la recherche, sous la présidence du président de l'UCA, pour examiner notamment les points relatifs à l'articulation entre les stratégies de formation et de recherche et pour désigner le VP étudiant ainsi que les membres des sections disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'UCA. Cette formation est présidée par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche ou par le vice-président en charge des formations.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Composition du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

      Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA comprend trente-deux membres ainsi répartis :

      1° Treize représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, dont :

      - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 1 représentant de l'institut DEM ;

      - 4 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 2 représentants de l'institut Sciences ;

      - 2 représentants de l'IUT ;

      - 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;

      2° Treize représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ne relevant pas du collège 1, dont :

      - 3 représentants de l'institut LLSHS ;

      - 2 représentants de l'institut DEM ;

      - 3 représentants de l'institut SVSAE ;

      - 2 représentants de l'institut Sciences ;

      - 2 représentants de l'IUT ;

      - 1 représentant des personnels de l'INP dont l'UCA est employeur ;

      3° Six représentants des enseignants des 1er et 2nd degrés : 1 représentant par institut.

      Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA est présidé par le président de l'UCA ou, si ce dernier n'est pas professeur des universités, par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.

      En cas d'absence, le président du CP2E est suppléé par un professeur des universités choisi par le directoire parmi les représentants élus du CP2E.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Modalités d'élection des membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

      Les membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



      Compétences du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs


      Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA assure les missions prévues au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, ainsi que les missions qui lui sont déléguées par délibération du CA, conformément aux dispositions de l'article 22. Il est également l'instance compétente pour :


      - l'adoption de la stratégie globale de recrutement des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement et exigences attendues, les objectifs en termes de recrutement endogène/exogène, et les mesures d'attractivité ;

      - la qualification à donner aux emplois d'enseignant et d'enseignant-chercheur mis au recrutement.


      Il est compétent pour l'ensemble des agents enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP en position normale d'activité et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur.

      Dans ce périmètre, il :

      1° Fixe les principes de création des comités de sélection ;

      2° Délibère sur la constitution des comités de sélections, les recrutements et les promotions ;

      3° Délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;

      4° Délibère sur le recrutement des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs dans une situation donnant droit au bénéfice de la procédure spécifique mise en place au profit des personnels handicapés ou des personnels éloignés de leur conjoint ou partenaire de Pacs sur des postes ;

      5° Délibère, conformément aux orientations globales définies par le directoire, sur les délégations, détachement et congé pour recherches, ou conversions thématiques des enseignants-chercheurs ; congé pour projet pédagogique des enseignants et enseignants-chercheurs ; le recrutement des enseignants associés ; le recrutement des professeurs invités ;

      6° Emet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche

      Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des agents recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissement-composante ne peut être prononcée si le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, émet un avis défavorable motivé.

      Sur saisine du président de l'UCA, le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, siégeant conjointement avec les membres du CA restreint de l'INP, se prononce sur la conformité à la stratégie de l'établissement du recrutement à l'INP d'un enseignant, enseignant-chercheur et chercheur.

      A la demande du CA de l'INP, le périmètre d'action de ce conseil peut être étendu à l'ensemble de l'UCA. Chaque collège est alors augmenté d'un membre élu en son sein par le CA restreint de l'INP.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



        Modalités d'élection

        Les membres des conseils centraux de l'UCA (CA, CR, CFVU, CP2E) sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sauf disposition expresse prévue par les présents statuts.

        Le corps électoral est défini de la manière suivante :

        Tous les agents et usagers de l'UCA, tous les agents et usagers de l'INP, et tous les agents des organismes de recherche affectés à une unité de recherche dont l'UCA est cotutelle sont électeurs et éligibles aux instances de l'UCA, dans leur collège respectif.

        Les membres des conseils centraux, en dehors des personnalités extérieures, du président de l'UCA et du directeur général de l'INP, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

        Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de trente mois.

        En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par les présents statuts.

        Les listes électorales sont arrêtées 7 jours francs avant la date prévue pour les élections et ne peuvent plus être modifiées. Les listes électorales sont affichées par voie électronique, via l'intranet et l'ENT de l'établissement.

        Les procurations peuvent être établies jusqu'à trois jours francs avant le jour du scrutin.

        Lorsque le siège d'un représentant des personnels ou des usagers, devenu vacant, ne peut être pourvu en faisant appel aux suivants de listes suivant les modalités dudit article, et si cette vacance intervient dans les six mois précédent l'échéance du mandat restant à courir, il n'est pas procédé à un renouvellement partiel : le président de l'université sollicite alors le mandataire de la liste concernée afin qu'il désigne un remplaçant.

        Pour l'élection des représentants des personnels (enseignants, enseignants-chercheurs et assimilés, BIATSS), les listes de candidats doivent être complètes et comporter au moins un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir, y compris lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir.

        La date limite pour le dépôt des listes de candidats, qui ne peut être antérieure de plus de vingt-cinq jours francs ni de moins de sept jours francs à la date du scrutin, est définie par la décision du président de l'université organisant les élections et prévue à l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Le président de l'université vérifie l'éligibilité des candidats et constate l'éventuelle inéligibilité d'un candidat.

        Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président de l'université. Les assesseurs proposés par le président de l'université, le cas échéant, peuvent être choisis parmi les personnels administratifs de l'établissement.

        Le président de l'université proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés par voie électronique, sur le site internet de l'établissement.

        Le vote par voie électronique est autorisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



        Critères de rattachement aux instituts

        Les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont répartis entre les six instituts de l'UCA en fonction de leur composante ou, à défaut, de leur laboratoire d'affectation.

        Les chercheurs affectés dans un laboratoire rattaché à plusieurs instituts déterminent leur rattachement à un seul institut.

        Les étudiants sont répartis entre les six instituts de l'UCA suivant leur inscription à titre principal.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020



        Les personnalités extérieures


        L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures et qualifiées des conseils centraux ne peut être supérieur à un.

        Le mandat des personnalités extérieures siégeant au sein des conseils centraux de l'UCA est de cinq ans à compter de l'installation des représentants élus des personnels de l'instance dans laquelle siège chacune des personnalités extérieures.

        Les collectivités et organismes appelés à désigner un représentant au sein d'un conseil désignent conjointement un suppléant de même sexe. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger dans tout autre conseil de l'UCA.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

        Modalités de vote et de représentation


        Pour chaque vote, le président de séance appelle les membres des conseils à se prononcer selon les trois seules modalités suivantes :


        - abstention ou refus de prendre part au vote ;

        - vote défavorable ;

        - vote favorable.


        Sauf disposition expresse contraire, les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou refus de prendre part au vote, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

        En cas d'absence, tout membre d'un conseil peut donner procuration écrite à un autre membre en exercice du même conseil :

        1° Pour le conseil d'administration :


        - les membres des collèges 1, 2 et 3 ne peuvent donner procuration qu'aux membres de ces trois collèges ;

        - les membres des collèges 4, 5 et 6 ne peuvent donner procuration qu'aux membres de ces trois collèges ;


        2° Pour le CR et le CFVU :


        - les membres des collèges 1, 2, 3 et 4 ne peuvent donner procuration qu'aux membres de ces quatre collèges ;

        - les membres du collège 5 ne peuvent donner procuration qu'aux membres de ce collège ;


        3° Pour la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA : les procurations ne peuvent être données qu'à un membre du même collège.

        Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Dans le cas où un mandataire est désigné par plus de deux mandants, il désigne les pouvoirs qu'il accepte. Nul n'est autorisé à se substituer au mandant pour désigner un mandataire.

        Lorsque les textes ont prévu la désignation d'un suppléant, le membre titulaire et le membre suppléant peuvent établir une procuration. Toutefois, la procuration du membre titulaire est écartée en cas de présence du membre suppléant. En outre, en l'absence des membres titulaire et suppléant, la procuration du membre titulaire prime sur celle du membre suppléant.