Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    I. - Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée est tenu de mettre en place le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023. Il peut également mettre en place ce comité avant la date d'échéance de son agrément.
    II. - Lorsque le comité des parties prenantes n'a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité prévues en application de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code issue du présent décret sont remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1.
    III. - Tout éco-organisme qui est agréé pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée communique à l'autorité administrative les éléments justifiant le respect des dispositions des articles R. 541-123 et R. 541-124 du même code dans leur rédaction issue du présent décret au plus tard le 1er juillet 2021. Toutefois, si l'agrément de l'éco-organisme vient à échéance avant le 1er janvier 2021, ces éléments sont communiqués dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément.
    IV. - Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs à la réparation des produits et le montant des ressources financières allouées au fonds de réparation prévu à l'article L. 541-10-4 du même code présente les éléments mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 541-148, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de sa demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
    V. - Tout éco-organisme dont l'agrément a été délivré avant la date de publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits prévus à l'article L. 541-10-5 du même code présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-154, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
    VI. - Les éco-organismes déjà agréés et les systèmes individuels déjà approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la loi du 10 février 2020 susvisée réalisent l'évaluation prévue à l'article R. 541-175 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, au moins six mois avant l'échéance de leur agrément ou de leur approbation et au plus tard le 1er janvier 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 15

    I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa date de publication.

    II. - Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions des III à VII ci-après.

    III. - Les articles R. 541-151, R. 541-167 à R. 541-169 et R. 541-173 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    IV. - Les éco-organismes et les systèmes individuels mentionnés dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 130 de la loi du 10 février 2020 susvisée restent régis, s'agissant de leurs modalités d'exercice, par le III de l'article R. 541-86 et les articles R. 541-87 à R. 541-94 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, jusqu' à l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard le 1er janvier 2023. Les dispositions du code de l'environnement issues de l'article 2 du présent décret relatives aux modalités d'exercice sont applicables à ces éco-organismes et systèmes individuels à compter de cette échéance ou date. Toutefois, les articles R. 541-99, R. 541-100, R. 541-121 à R. 541-125, R. 541-131 et R. 541-171, ainsi que les articles R. 541-111 à R. 541-116 en tant qu'ils s'appliquent aux collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables à ces éco-organismes ou systèmes individuels à la date mentionnée au II.

    V. - Sous réserve de l'application du IV, les dispositions des articles R. 541-146 à R. 541-151 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur, pour chaque éco-organisme, le 1er janvier de l'année suivant la publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs à la réparation des produits et le montant des ressources financières allouées au fonds en application de l'article R. 541-147.

    VI. - Sous réserve de l'application du IV, les dispositions des articles R. 541-153 à R. 541-156 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur, pour chaque éco-organisme, le 1er janvier de l'année suivant la publication du cahier des charges fixant les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits.

    VII. - Les dispositions des articles R. 541-158 à R. 541-166 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur aux dates fixées au V de l'article L. 541-10-8 du même code s'agissant des produits autres que ceux mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1. Ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée au II du présent article pour les produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1.


    Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020


    La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.