Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Les membres du corps des cadres supérieurs régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de second niveau
Cadre supérieur de second niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
15e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
- à partir de 2 ans
avant 2 ans
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon
- à partir de 2 ans
avant 2 ans
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise
7e échelon
- à partir d'un an
- avant un an
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon
- à partir d'un an
- avant un an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1e échelon
1er
Sans anciennetéConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
A la date d'entrée en vigueur de la présente section, la situation des cadres supérieurs de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre supérieur de premier niveau du corps des cadres supérieurs de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre supérieur de premier niveau en application de l'article 14 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre supérieur de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.