Décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de France Télécom

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 2

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 4

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 6

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 7

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 8

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 9

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
    Art. 10

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020


    Les membres du corps des cadres supérieurs régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Cadre supérieur de second niveau

    Cadre supérieur de second niveau

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    15e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Cadre supérieur de premier niveau

    Cadre supérieur de premier niveau

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    11e échelon
    - à partir de 2 ans
    avant 2 ans

    7e échelon
    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
    Ancienneté acquise majorée d'un an

    10e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    8e échelon
    - à partir de 2 ans
    avant 2 ans

    5e échelon
    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
    Ancienneté acquise

    7e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    3e échelon
    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée d'un an

    6e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    2e échelon
    1er échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée d'un an

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1e échelon

    1er

    Sans ancienneté


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020


    A la date d'entrée en vigueur de la présente section, la situation des cadres supérieurs de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre supérieur de premier niveau du corps des cadres supérieurs de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre supérieur de premier niveau en application de l'article 14 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre supérieur de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.