Article 32
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent avec La Française des jeux et, à titre non exclusif, avec les opérateurs de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 33 à 36.Article 33
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives du droit d'organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.
Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l'article 35 ;
2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l'Autorité nationale des jeux ;
3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.Article 34
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et La Française des jeux précise notamment :
1° Les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet du contrat ;
2° Les obligations d'information et de transparence à la charge de La Française des jeux en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.Article 35
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Le prix dû en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises.Article 36
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 33 et pour la durée restant à courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévue à l'article 33.Article 37
Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020
Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.