Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux

JORF n°0270 du 6 novembre 2020

En vigueur depuis le 07/11/2020En vigueur depuis le 07 novembre 2020

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Article 33

Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020


La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives du droit d'organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.
Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l'article 35 ;
2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l'Autorité nationale des jeux ;
3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.