Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


  • I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :

    1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

    2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

    II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :

    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

    2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

    3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

    III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

    Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :

    1° N'accueillant pas de public en position statique ;

    2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.

    Les établissements mentionnés au 1° du présent III ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

    La dérogation mentionnée au 2° du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.



    Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


    Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.



    Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)


    I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
    II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.



    Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.