Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS PROVISOIRES
DURÉE
3e échelon provisoire
3 ans
2e échelon provisoire
3 ans
1er échelon provisoire
2 ans
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE
GRADES OU CLASSES
ET ECHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien paramédical de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
Technicien paramédical de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon au-delà de 3 ans
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon jusqu'à 3 ans
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans anciennetéArticle 25
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE
GRADES OU CLASSES ET ECHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
Technicien paramédical de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Technicien paramédical de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste
et manipulateur d'électroradiologie médicale
de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon au-delà de 3 ans
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon jusqu'à 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 26
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.
III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
IV. - Les modalités d'avancement prévues aux II et III s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2020, après l'entrée en vigueur du présent décret.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.