Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :

    1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

    2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

    1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;

    2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

    3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

    4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

    5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

    6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

    7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

    8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :

    1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

    3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

    4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

    5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

    6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.