Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

    1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

    2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

    1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

    2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

    3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

    4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

    6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

    7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

    8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

    9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

    10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

    1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

    2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

    3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

    4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

    5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1

    Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.