Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020


    Une convention est signée entre l'Etat et l'employeur mentionné à l'article 22 ou le nouvel employeur mentionné à l'article 32, afin de préciser notamment :
    1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations versées en application du présent titre ;
    2° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule et, le cas échéant, au financement de l'allocation dans les conditions prévues à l'article 28.

  • Article 37 bis

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)

    En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)


    Un décret détermine les conditions d'application du présent titre, notamment :

    1° Les délais et modalités selon lesquels le congé ou la poursuite du congé auprès d'un nouvel employeur sont proposés aux salariés ;

    2° Les modalités de calcul des allocations définies au présent titre ;

    3° Les conditions dans lesquelles s'apprécie l'existence d'une solution d'emploi pour l'application de l'article 30 ;

    4° Les modalités selon lesquelles l'employeur transmet aux salariés, à l'administration ainsi qu'aux représentants du personnel les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.