En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir.
Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
JORF n°0186 du 30 juillet 2020