Article 19
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Une convention est signée entre l'Etat et l'employeur mentionné à l'article 1er ou le nouvel employeur mentionné à l'article 13, afin de préciser notamment :
1° Les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations et à l'indemnité versées en application du présent titre ;
2° Les modalités de participation de l'employeur et de l'Etat au financement du bilan mentionné à l'article 5 et, pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Un décret détermine les conditions d'application du présent titre, notamment :
1° Les délais et modalités selon lesquels le congé ou la poursuite du congé auprès d'un nouvel employeur sont proposés à l'ensemble des salariés éligibles ;
2° Les modalités de calcul des allocations et de l'indemnité définies au présent titre ;
3° Les conditions dans lesquelles s'apprécie la reprise d'emploi pour l'application des articles 12 et 18 ;
4° Les modalités selon lesquelles l'employeur transmet aux salariés, à l'administration ainsi qu'aux représentants du personnel les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.Article 21-1
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
I.-En cas de reprise temporaire d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie résultant du rehaussement par l'autorité administrative de leur plafond d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat pour faire face à une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l'article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :
1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l'article 4 ou le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu'il a débuté, du congé d'accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;
2° Par dérogation aux articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.
II.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu'à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code.
III.-Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail n'est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois.
IV.-Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022 en vue de permettre la reprise temporaire d'activité mentionnée au I, et jusqu'au 31 décembre 2023.