Article 3
Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020
Est considéré comme un dispositif d'éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.Article 4
Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020
Le dispositif d'éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte.
Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l'arrêté du 30 août 1982 susvisé.
Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l'arrêté du 31 août 1982 susvisé.
Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/03/2022Version en vigueur depuis le 23 mars 2022
Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/07/2020Version en vigueur depuis le 08 juillet 2020
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.