Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l'exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d'enfants à charge.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
    L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.