Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    Des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
    1° Sages-femmes des hôpitaux ;
    2° Psychologues ;
    3° Diététiciens ;
    4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
    5° Orthophonistes ;
    6° Orthoptistes ;
    7° Pédicures-podologues ;
    8° Ergothérapeutes ;
    9° Psychomotriciens.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/2020Version en vigueur depuis le 29 juin 2020


    En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.
    La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.
    La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.
    Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.