Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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        • Article 103

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des unités de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité.
          Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :


          - une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
          - une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;
          - l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.


          Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation.
          Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
          Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Pour l'application de la présente section, en plus des définitions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

          " Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax " : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

          Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.

          " Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de raccordement au réseau public de transport.

          " Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des unités de production présentes dans l'installation.

          " Installations intrinsèquement perturbatrices " : installation où les techniques mises en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.

          Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :


          Domaine de tension
          de raccordement de référence

          Puissance de raccordement de l'installation Prac
          inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)

          HTA

          40

          100/d

          HTB1

          100

          1 000/d

          HTB2

          400

          10 000/d

          Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport.


          Le raccordement de l'installation de consommation, à son domaine de tension de raccordement de référence, s'effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés au titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le consommateur doit communiquer au gestionnaire du réseau public de transport la puissance de raccordement de son installation et ses caractéristiques techniques. La liste des données à fournir par l'utilisateur figure au référentiel technique du gestionnaire de réseau et comprend, entre autres :


          - les caractéristiques de consommation, en régime permanent et suite à des perturbations, ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
          - les caractéristiques de chaque unité de production, leurs modes de fonctionnement et d'exploitation ;
          - la structure du réseau interne entre le(s) raccordement(s) et les unités de production ;
          - les possibilités de couplages entre d'éventuels raccordements multiples au réseau public de transport, voire de distribution, ainsi que leurs modes d'exploitation et leurs verrouillages.


          Muni de ces informations, le gestionnaire du réseau public de transport détermine le schéma de raccordement.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

          Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 1

          Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.

          Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, le raccordement provisoire en piquage d'une installation de consommation sur le réseau HTB3 peut être proposé par le gestionnaire du réseau public de transport à titre dérogatoire, pour une durée maximale de 3 ans et pour une puissance maximale de 240 MW.

          Cette faculté est subordonnée à la vérification par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de l'absence de risque particulier pour la sécurité d'exploitation du réseau public de transport lié à la création de ce raccordement en piquage.

          La durée maximale d'un piquage provisoire peut être prolongée de deux ans par décision du gestionnaire du réseau de transport si la ligne HTB3 existante concernée ne participe pas aux scénarios de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau mentionnés à l'article 116 du présent arrêté.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le consommateur doit équiper son installation d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de son installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.
          Ce dispositif doit aussi être capable d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport auquel elle est raccordée.
          En complément, le gestionnaire du réseau prescrit les conditions nécessaires pour que le système de protection élimine l'apport de courant de court-circuit de l'installation lors de certains défauts d'isolement situés sur les autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public, ces conditions étant généralement exprimées par le dépassement de seuils, d'amplitude et de durée, relatifs à des grandeurs électriques mesurables.
          Le gestionnaire du réseau remet au consommateur un cahier des charges du système de protection qu'il doit mettre en œuvre et lui fournit toute information nécessaire pour sa conception, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il lui prescrit les exigences fonctionnelles que son système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et lui précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts, en fonctionnement normal ou en secours, suite à une défaillance de son système de protection principal. Il peut, si nécessaire, lui demander aussi de mettre en place un dispositif d'échange d'informations qui coordonne le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement. Ce dispositif doit être agréé par le gestionnaire du réseau et compatible avec ses équipements.
          Le gestionnaire du réseau précise aussi au consommateur les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. En retour, le consommateur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation, notamment celles qui concernent l'enregistrement des conditions de fonctionnement.
          Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du consommateur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.
          Si en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection de l'installation pour l'adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public du transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au consommateur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

          Les règles de base suivantes sont généralement applicables pour la mise à la terre du neutre de la partie de l'installation de consommation en liaison galvanique avec le réseau public de transport :

          1. Le neutre est isolé si l'installation est raccordée en HTB1 et si elle comporte moins de 12 MW de production ;

          2. Le neutre est mis à la terre si l'installation est raccordée en HTB2 ou HTB3, ainsi que dans le cas des installations raccordées en HTB1 et comportant 12 MW ou plus de production.

          Les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au consommateur dans le cahier des charges du système de protection. Le consommateur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage.
          Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article.

          Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

          Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.

          A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension du point de raccordement (3 % en HTB3).



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de raccordement reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).

          Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).

          Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)




          Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;

          Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

          kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Les installations de consommation doivent être conçues pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister lors des situations exceptionnelles de réseau. A défaut, elles doivent être équipées des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties d'installation dont le seuil d'immunité serait atteint, à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté ou celles applicables aux unités de production éventuellement présentes dans l'installation.
          Les probabilités d'occurrence et de durée, constatées en exploitation, des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
          A titre de prudence, il appartient à l'utilisateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau.
          Ces protections devront être conçues de façon à ce qu'elles ne soient pas sujettes à des fonctionnements intempestifs lors des régimes transitoires rapides prévisibles auxquels peut être soumise l'installation, en particulier si la participation de l'installation à un réseau séparé est prévisible.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le gestionnaire du réseau peut être amené à recourir à des dispositions de délestage pour éviter un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale.
          Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage probable, le gestionnaire du réseau public de transport doit en informer les utilisateurs ; certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide sans qu'il ait été possible d'en informer préalablement les utilisateurs.
          En concertation avec le gestionnaire du réseau, le consommateur doit équiper son installation d'automates permettant un délestage sélectif de ses charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension.
          De même, il peut être amené à installer à la demande du gestionnaire du réseau public de transport des dispositifs de déconnexion particuliers fonctionnant en cas de manque de tension généralisé ou, s'il en a convenu avec le gestionnaire du réseau, un dispositif de délestage télécommandé à partir du centre de conduite du réseau public de transport. Dans tous les cas, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités de ces délestages.
          Ces dispositifs ne peuvent pas être requis lorsque l'interruption de la fourniture d'électricité est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, d'entraîner la destruction de l'outil de travail ou quand la répartition des charges de l'installation ne permet pas de procéder à des délestages partiels.
          Tout consommateur bénéficiant d'un classement prioritaire au titre de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 susvisé doit en informer le gestionnaire du réseau. Toute modification du statut d'un consommateur doit également être portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
          Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d'unités de production.
          Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.
          A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.
          Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.
          Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.
          Le consommateur est responsable de la mise en œuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
          Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le gestionnaire du réseau public de transport et le consommateur, ainsi que les producteurs concernés, doivent apprécier au préalable si l'installation est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport. Le fonctionnement d'un tel réseau est subordonné à l'acceptation par le producteur et les consommateurs concernés de la responsabilité des incidents qui peuvent avoir lieu durant ces périodes et des répercussions possibles sur la qualité de l'alimentation.
          La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elle doit préciser aussi les réglages adoptés pour les protections de l'installation afin de tenir compte de ces situations de réseau séparé. Ces points pourront être revus si les besoins de sûreté des consommateurs évoluent.

        • Article 116

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Suite à un incident, le gestionnaire du réseau réalimente les utilisateurs du réseau public de transport dans un ordre défini. Pour les sites prioritaires, des scénarios de renvoi de tension sont définis au préalable par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces scénarios nécessitent des schémas et des conditions d'exploitation particulières.

          Le gestionnaire du réseau public de transport doit être aussi capable de reconstruire le réseau après un incident d'ampleur régionale ou nationale. Les scénarios de reconstitution du réseau sont définis par le gestionnaire du réseau public de transport.

          Les utilisateurs doivent apporter leur concours au gestionnaire du réseau public de transport lors de l'application d'un scénario de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, en domaine de tension BT ou HTA.
        Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Pour les installations de consommation, l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire dans les cas suivants :


        - augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
        - modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;
        - adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        La tension de raccordement de référence est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


        Domaine de tension

        Puissance limite (la plus petite des deux valeurs)

        BT triphasé

        250 kVA

        HTA

        40 MW

        100/d (en MW)

        Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de raccordement et le point de transformation HTB/HTA la plus proche alimentant le réseau public de distribution. La puissance limite correspond à la puissance maximum qui pourrait être fournie en régime permanent.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Le consommateur doit mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d'origine interne ou en provenance du réseau. Ce système de protection doit être capable d'isoler rapidement l'installation du réseau public, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains.
        Il lui appartient de concevoir, de réaliser et de maintenir son système de protection dans le respect des textes réglementaires en vigueur et des besoins exprimés par le gestionnaire du réseau.

      • Article 121

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Lorsque les installations consommatrices comportent des unités de production (par exemple : groupes de secours), ceux-ci doivent être déclarés au gestionnaire du réseau public de distribution. Les prescriptions techniques du titre I du présent arrêté s'appliquent à ces unités de production d'électricité.
        Si ces groupes ne peuvent fonctionner qu'en couplage fugitif (durée de couplage inférieure à 30 secondes), seules les prescriptions relatives à la protection de découplage du titre I du présent arrêté s'appliquent.

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Pour les raccordements en HTA, la convention de raccordement de l'installation fixe le rapport entre les puissances réactive et active consommées par l'installation en régime normal.
        Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

        Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, les utilisateurs des réseaux publics de distribution dont les installations de consommation d'énergie électrique excèdent une puissance de raccordement de 36 kVA prennent les mesures appropriées pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique, pour qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de distribution auquel elles sont raccordées et celui des autres installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites pour ce qui concerne le raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution, lorsque les perturbations produites par celles-ci, mesurées au point de connexion aux réseaux publics de distribution, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.


        Raccordement en basse tension.


        Harmoniques : Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

        Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

        Déséquilibre : A l'exception des installations de consommation raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

        Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

        Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.


        Raccordement en HTA.


        Les limites définies de perturbations produites par le consommateur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le consommateur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

        A-coups de tension. - Les à-coups de tension au point de raccordement, consécutifs par exemple à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %.

        Harmoniques : Le gestionnaire d'une installation de consommation de puissance souscrite supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite P ref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


        où Uc est la valeur de la tension contractuelle,

        P ref la puissance souscrite de l'installation de production.

        Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :


        Rangs impairs

        kn

        Rangs pairs

        kn

        3

        4,00%

        2

        2,00%

        5 et 7

        5,00%

        4

        1,00%

        9

        2 %

        > 4

        0,50%

        11 et 13

        3 %

        > 13

        2,00%


        Déséquilibre : Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

        Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

        Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Toute installation raccordée au réseau public doit être capable de supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau et faire face à celles qui peuvent être générées dans les situations exceptionnelles. En particulier, l'installation doit être protégée contre les conséquences des automatismes équipant les réseaux, par exemple un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut ou un disjoncteur shunt.
        A titre de prudence, il appartient au consommateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du réseau. Ces protections devront être immunisées par rapport aux régimes transitoires rapides auxquels peut être soumise l'installation.
        Les consommateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires, notamment la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL), et maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.
        Selon la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.
        Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.
        Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de consommation sera vérifiée après le raccordement de celle-ci sur le réseau public de distribution.
        Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au consommateur de le mettre en œuvre et de le maintenir en fonctionnement.
        Pour toute nouvelle installation de consommation susceptible de perturber le signal tarifaire et raccordée sans équipements spécifiques pour limiter les perturbations, son gestionnaire doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.
        Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

        Lorsque l'installation comporte des moyens de production d'une puissance totale supérieure à 5 MW et des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution et le consommateur conviennent au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public.

        Avant de procéder à l'îlotage de son installation, le consommateur prend les dispositions nécessaires pour préserver la puissance injectée vers le réseau public de distribution. De même, il ne doit pas augmenter la puissance soutirée au réseau public.

        La convention d'exploitation de l'installation précise les conditions de fonctionnement de l'installation, lorsqu'elle est séparée, en tout ou partie, du réseau public de distribution, ainsi que l'adaptation des protections à ce fonctionnement.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Les installations comportant à la fois de la consommation et de la production se voient appliquées :


        - pour la partie consommation : les exigences définies dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du présent Titre ;
        - pour l'unité de production : les exigences définies à la section 1 du chapitre 1 et au chapitre 2 du titre 1 du présent arrêté


        Sont exclus de l'application de la présente section les groupes de secours qui ne peuvent fonctionner en parallèle avec le réseau public de transport.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Pour les installations comportant à la fois de la consommation et une ou plusieurs unités de production de puissance maximale supérieure à 0,8 kW, le domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 105 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 5 du présent arrêté en considérant la puissance installée de l'installation de production telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des unités de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public.
        La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

        Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les réseaux publics de distribution afin que leur raccordement au réseau public de transport satisfasse aux exigences du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Pour l'application de la présente section, en plus des définitions des sections précédentes du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
        Poste source : Poste de transformation HTB/HTA où est située l'interface entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution.
        Puissance active maximale du poste source : Puissance active maximale susceptible d'être échangée en régime normal entre le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau d'un poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.
        Puissance de raccordement d'un poste source Prac : Valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale que prévoit de soutirer le gestionnaire du réseau public de distribution en un point de raccordement au réseau public de transport et pour laquelle il demande que soit dimensionné ce raccordement. Le dimensionnement à l'injection de l'ouvrage de raccordement tient compte des puissances des installations de production installées en aval du poste source.
        Tension de dimensionnement Udim : Tension théorique définie par le gestionnaire du réseau public de transport, après concertation avec le gestionnaire du réseau public de distribution, et destinée à optimiser, lors de la conception, l'utilisation de la capacité de l'installation à participer au réglage de tension local. Elle est normalement située à l'intérieur de la plage normale de tension.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :


        - création d'un poste source ;

        - augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;

        - modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;

        - modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.


        Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux caractéristiques constructives des ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés du réseau public de distribution, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection des postes sources qui, dans un des domaines couverts par le présent arrêté, sont concernés par ces modifications. Elles ne s'appliquent pas aux parties existantes du réseau public de distribution, ces parties devant toutefois, a minima, préserver leurs performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.

        Les postes sources concernés par les modifications susvisées du réseau public de distribution font l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.

        Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application du présent arrêté sont adaptées en fonction des particularités locales.

        • Article 134

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le domaine de tension de raccordement de référence d'un poste source est déterminé en fonction de la puissance de raccordement demandée par le gestionnaire du réseau public de distribution conformément au tableau ci-après :


          Domaine de tension
          de raccordement de référence

          Puissance de raccordement Prac
          inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)

          HTB1

          100

          1 000/d

          HTB2

          400

          10 000/d

          HTB3

          Lorsque Prac est supérieure à la valeur maximale permettant un raccordement
          dans le domaine de tension de référence HTB2

          Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau public de transport, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.


          Pour les réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes, visés à l'article 146 du présent arrêté, les conditions de raccordement complémentaires sont précisées à la sous-section 3 de la présente section.
          Le poste source est normalement raccordé à un poste du réseau public de transport où sa tension de raccordement de référence est disponible et où, compte tenu des caractéristiques du réseau public de distribution et de celles du réseau public de transport existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés au titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie. A défaut, le poste source est relié au poste de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, du réseau public de transport.
          Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent convenir de raccorder le réseau public de distribution par l'intermédiaire de transformateurs HTB/HTA intégrés à un poste où sont disponibles des domaines de tension différents de la tension de raccordement de référence. La tension de raccordement est dans ce cas choisie parmi les tensions présentes dans ce poste.
          Lorsque le gestionnaire d'un réseau public de distribution exploite, sur son réseau, des lignes HTB et qu'il demande un nouveau raccordement au réseau public de transport, le raccordement est déterminé conformément au présent article en substituant, le cas échéant, le poste source par un poste HTB/HTB du réseau public de distribution.
          De même, le raccordement d'un tel réseau public de distribution peut, compte tenu du tableau précédent, se faire par une liaison directe entre un poste du réseau public de distribution et une ligne du réseau public de transport à la tension de raccordement de référence si les caractéristiques du système de protection associé aux extrémités de cette liaison permettent de ne pas dégrader la sécurité et la sûreté de fonctionnement du réseau public de transport.

        • Article 135

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Lorsqu'il est dans une au moins des conditions mentionnées à l'article 133, le gestionnaire du réseau public de distribution exprime au gestionnaire du réseau public de transport une demande décrivant l'évolution prévisible de ses besoins à l'égard du réseau public de transport. Elle mentionne notamment les informations suivantes, disponibles au moment de la demande :


          - la puissance de raccordement demandée ;
          - les caractéristiques des transits en soutirage et en injection au moment du raccordement ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
          - les transferts de charges que le gestionnaire du réseau public de distribution prévoit de réaliser entre ses postes sources suite à la mise en service du raccordement demandé, en régime normal d'exploitation du réseau public de distribution et en régime particulier d'exploitation de ce réseau ;
          - les besoins en matière de garantie d'alimentation ;
          - la puissance maximale de production qui sera exploitée, à la date du raccordement, sur le réseau public de distribution à l'aval du nouveau raccordement ;
          - le mode de production des installations de production d'électricité raccordées au réseau public de distribution, ainsi que leur apport maximal de courant de court-circuit au niveau HTB du poste source auquel elles seront raccordées ;
          - les besoins en matière de qualité de fourniture ;
          - dans le cas d'un réseau public de distribution utilisant le niveau de tension HTB, les secours mutuels, exprimés en puissance, entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution.


          La liste complète des données à fournir figure au référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

        • Article 136

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le raccordement d'un réseau public de distribution au réseau public de transport, résultant de la demande définie à l'article 135, se fait généralement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs liaisons de raccordement et d'un poste source.
          Le schéma de raccordement et le nombre de liaisons de raccordement sont proposés par le gestionnaire du réseau public de transport pour satisfaire les besoins exprimés par le gestionnaire du réseau public de distribution et, le cas échéant, pour satisfaire des besoins supplémentaires du gestionnaire du réseau public de transport.
          Le jeu de barres HTB du poste source est réalisé conformément aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui peut l'utiliser pour assurer la continuité du transit sur son réseau ou pour raccorder d'autres utilisateurs.
          Chaque liaison doit normalement comporter une cellule disjoncteur à chacune de ses extrémités. Le gestionnaire du réseau public de transport peut toutefois proposer un raccordement avec une seule cellule disjoncteur dans certains cas particuliers, notamment lorsque le raccordement est fait en piquage sur une liaison existante ou lorsque le transformateur de distribution HTB/HTA est intégré à un poste du réseau public de transport disposant de tensions supérieures ou fait partie d'un poste source qui lui est mitoyen.
          Dans les cas particuliers où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les règles édictées dans cet article sont transposées à ces cas particuliers de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution et précisées dans la convention de raccordement du réseau public de distribution.
          Le gestionnaire du réseau public de transport précise dans son référentiel technique les principaux schémas de raccordement des réseaux publics de distribution à son réseau.

        • Article 137

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le système de protection du réseau public de distribution doit être conçu pour éliminer tout défaut d'isolement en son sein susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.
          Ce système doit aussi être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement affectant le jeu de barres HTB du poste source ou les liaisons HTB qui lui sont reliées.
          En complément, le système de protection doit être conçu pour éliminer l'apport de courant de court-circuit émanant du réseau public de distribution lors de certains défauts d'isolement situés sur les liaisons HTB connectées aux autres postes du réseau public de transport qui encadrent le poste source concerné. Cette fonction est généralement assurée en imposant aux protections HTB du poste source des critères de fonctionnement liés aux dépassements de seuils (amplitude, durée) relatifs à des grandeurs électriques mesurables définies par le gestionnaire du réseau public de transport.
          Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution se concertent pour définir les moyens à mettre en œuvre pour respecter les exigences fonctionnelles précédentes, compte tenu de la structure du poste source et de leurs limites de responsabilité respectives.
          Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application des alinéas du présent article sont adaptées de façon cohérente avec les règles de protection et d'exploitation applicables sur le réseau public de transport et sur le réseau public de distribution.
          Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution peuvent prévoir, si nécessaire, la mise en place d'un dispositif d'échange d'informations en temps réel permettant de coordonner le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement.
          Le cahier des charges fonctionnel du système de protection établi à la suite de cette concertation fournit au gestionnaire du réseau public de distribution toute information nécessaire pour la conception de ce système de protection, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il prescrit les exigences fonctionnelles que ce système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts. Il est annexé à la convention de raccordement.
          Le gestionnaire du réseau public de transport précise aussi au gestionnaire du réseau public de distribution les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Le gestionnaire du réseau public de distribution explicite dans la convention d'exploitation les modalités détaillées qu'il met en œuvre.
          Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection à l'interface entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution pour adapter ce système à des évolutions des installations qui sont raccordées au réseau public de distribution ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.

        • Article 138

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Le gestionnaire du réseau public de transport définit les règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au gestionnaire du réseau public de distribution ses exigences en matière de mise à la terre du neutre HTB et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement du poste source ou, à défaut, celles du courant homopolaire en ce point, de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

          Les règles de base suivantes sont généralement applicables, du côté de la tension la plus élevée des transformateurs des postes sources, pour la mise à la terre du neutre :

          1. Le neutre HTB est isolé dans le cas des transformateurs HTB1/HTA qui sont reliés à des départs HTA comportant moins de 12 MW de production ;

          2. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB2/HTB1, HTB2/HTA ;

          3. Le neutre HTB est mis à la terre dans le cas des transformateurs HTB1/HTA reliés à des départs HTA comportant 12 MW ou plus de production, sauf si des mesures équivalentes permettant d'éliminer tout apport de tension par l'intermédiaire des ouvrages HTA lors des défauts HTB sont mises en œuvre.

          Les exigences du gestionnaire du réseau public de transport sont établies selon les règles publiées dans son référentiel technique. Elles sont précisées au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cahier des charges du système de protection. Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit et met en œuvre les moyens nécessaires au respect de ces exigences.

          Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions pertinentes à appliquer.

        • Article 139

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          La tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive constituent un objectif essentiel pour la sûreté du système électrique auquel le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent contribuer conjointement.
          A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent, pour chaque point de raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, des objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée en ce point afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport.
          En vue d'établir ces objectifs, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au gestionnaire du réseau public de transport les informations concernant le réseau public de distribution qui sont nécessaires à l'étude des contraintes en puissance réactive du réseau public de transport au point prévu pour le raccordement. La liste des informations nécessaires et les méthodes générales d'étude sont publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
          Le gestionnaire du réseau public de transport remet au gestionnaire du réseau public de distribution les résultats de son étude et lui indique ses objectifs en matière de gestion d'énergie réactive.
          Pour répondre aux objectifs du gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution réalise une étude sur la capacité de son réseau à participer à la gestion de l'énergie réactive. Il remet au gestionnaire du réseau public de transport les résultats de son étude, accompagnée des hypothèses et méthodes utilisées.
          Les objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée au point de raccordement sont établis en se fondant sur ces études, sur les contraintes techniques locales d'exploitation et sur les moyens de compensation existants ou qu'il est possible de mettre en œuvre sur ces différents réseaux.
          Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les règles de gestion des échanges de puissance réactive en vue de respecter les objectifs convenus. Elles sont établies en accord avec les règles génériques publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

        • Article 140

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-1084 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.

          Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public de transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTBl, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie, sauf dans le cas des courants harmoniques dont les limites ne sont pas modifiées.

          Certaines limites de perturbations indiquées dans le présent article peuvent être dépassées si des installations perturbatrices sont déjà raccordées au réseau public de distribution, antérieurement à la demande de raccordement visée à l'article 133. Les dépassements ne sont toutefois admis que s'ils n'empêchent pas le gestionnaire du réseau public de transport de respecter, à la date du raccordement, ses engagements en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de transport. Dans un tel cas, le gestionnaire du réseau public de distribution doit s'engager à mettre ultérieurement les caractéristiques de son point de raccordement en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau public de transport ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement.

          A-coups de tension : hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par le réseau public de distribution en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-après fondée sur la norme NF EN 61000-2-2 (septembre 2002). L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension nominale du point de raccordement.



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          Papillotement (flicker) : les fluctuations de tension engendrées par le réseau public de distribution doivent rester à un niveau tel que le Pst, tel que défini dans la norme NF EN 61000-4-15 (juillet 2003), mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.

          Déséquilibre : pour les réseaux publics de distribution dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour ceux dont la puissance est supérieure, le gestionnaire du réseau public de distribution prend toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 %.

          Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport doivent être inférieurs à :



          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          où :

          Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;

          Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance maximale de soutirage Psoutirage ou d'injection Pinjection, selon le contrat d'accès en vigueur, tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;

          kn est un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :


          Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


          Les valeurs limites visées au présent article sont multipliées par 0,6 pour les raccordements en HTB3.

        • Article 141

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Les réseaux publics de distribution doivent être conçus pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister sur le réseau public de transport. A défaut, et à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté, ils doivent être équipés des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties de réseaux dont le seuil d'immunité serait atteint.
          Les probabilités d'occurrence et de durée constatées en exploitation des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
          A titre de prudence, il appartient au gestionnaire du réseau public de distribution d'équiper son réseau de limiteurs ou de protections pour le protéger en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte (mécanique, diélectrique, thermique...), qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau public de transport. Il lui appartient aussi de prévenir les utilisateurs de son réseau de la possibilité d'occurrence de telles situations et de leurs conséquences sur les conditions d'alimentation sur son réseau.

        • Article 142

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          En tenant compte des obligations résultant du service prioritaire, défini en application de l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié, le gestionnaire du réseau public de distribution organise les départs HTA situés à l'aval du poste source pour constituer des échelons de délestage sélectif, autant que possible équilibrés. Il équipe ces départs d'organes de manœuvre et d'automates conçus pour pouvoir actionner les échelons de délestage aussi bien lorsqu'un ordre d'ouverture est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport que lorsque des critères de fréquences basses sont atteints. Les caractéristiques fonctionnelles des relais fréquencemétriques de délestage doivent respecter les spécifications du gestionnaire du réseau public de transport.
          Les installations de production raccordées sur des départs dédiés ne doivent toutefois pas être incluses dans les échelons de délestage afin qu'elles puissent contribuer au soutien du système électrique le plus longtemps possible en régimes exceptionnels.
          Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe aussi la régulation de tension du poste source de dispositifs qui permettent de commander à distance le blocage du régleur sur la position courante et la baisse de la consigne de tension HTA d'une valeur programmée.
          De même, si le gestionnaire du réseau public de transport lui en fait la demande, il installe des automates qui actionnent, en cas de manque de tension, des organes de manœuvres dans le but de délester ou de basculer des charges.
          Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage, le gestionnaire du réseau public de transport en informe le gestionnaire du réseau public de distribution. Certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide. Les dispositifs de délestage et les dispositifs de commande du régleur en charge du poste source, mentionnés précédemment, doivent donc être conçus pour pouvoir être commandés par des ordres transmis par le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport au moyen du système de communication mentionné à l'article 143 du présent arrêté.
          Les conditions de mise en œuvre des procédures de délestage sont établies en concertation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution. Elles tiennent compte des dispositions prévues pour l'application de l'article 143.
          Dans le cas où le réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution raccordé au réseau public de transport alimenterait le réseau d'un autre gestionnaire de réseau public de distribution, le premier gestionnaire doit examiner avec le second les dispositions appropriées pour satisfaire aux prescriptions du présent article.
          Les modalités générales d'application du présent article sont précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont détaillées de façon spécifique dans le cas de chaque raccordement dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

        • Article 143

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Des échanges d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer l'exploitation du système électrique, gérer les délestages en régime d'exploitation perturbé du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
          Les informations à échanger dépendent de la structure du raccordement, de son importance par rapport à la conduite du réseau public de transport et des limites d'exploitation entre les réseaux.
          Afin d'assurer convenablement ces échanges selon les dispositions du cahier des charges fonctionnel du système de communication fourni par le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution installe les équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) qui sont nécessaires pour assurer la liaison entre ses installations et le centre de conduite du réseau public de transport. Ces équipements doivent être compatibles avec le système de communication du gestionnaire du réseau public de transport et conformes aux prescriptions du cahier des charges fonctionnel du système de communication précisées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.
          Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de communication, de telles modifications et leurs échéances de mise en œuvre doivent être définies par accord entre le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.
          Des équipements spécifiques peuvent aussi être installés dans les postes sources et les centres de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution ou être connectés à ses équipements pour transmettre de façon automatisée au système de conduite du gestionnaire du réseau public de transport des informations nécessaires à la conduite du système électrique.
          Le centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution, ou l'organisation mise en place pour assurer cette fonction, doit être équipé d'un système de réception d'ordres permettant au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport de lui communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant les équipes de conduite de l'occurrence d'un régime exceptionnel ou d'un régime d'exploitation perturbé, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage ou de réglage de tension à exécution immédiate. En l'absence d'automate permettant au gestionnaire du réseau public de transport de mettre en œuvre ces ordres à distance, un opérateur doit être joignable pour prendre en compte les ordres transmis dans un délai inférieur à dix minutes.
          Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'acheminement des informations depuis les interfaces de communication installées par le gestionnaire du réseau public de distribution jusqu'à ses centres de conduite. Il est responsable de l'exploitation et de la maintenance du système de transmission d'ordres.
          Des mesures de protection contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut, doivent être prises dans les postes sources.
          La convention d'exploitation précise la nature des informations à échanger entre le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.

        • Article 144

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution, en collaboration avec les producteurs raccordés au réseau public de distribution concerné, apprécient, au préalable, si le réseau public de distribution est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport.
          Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elles précisent aussi les équipements à installer et les réglages à adopter pour les protections afin de tenir compte de ces situations.

        • Article 145

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Le gestionnaire du réseau public de distribution conçoit ses installations de façon à pouvoir apporter son concours au gestionnaire du réseau public de transport lors d'un renvoi de tension ou d'une reconstitution du réseau. En particulier, il prend les dispositions nécessaires pour maîtriser dans de telles situations la remise sous tension des charges raccordées sur son réseau selon les ordres provenant du centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport.

          Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions techniques que doit adopter le gestionnaire du réseau public de distribution et les conditions de leur mise en œuvre en phase de reprise de service.

        • Article 146

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Si les installations de production de puissance unitaire supérieure à 1 MW qui sont raccordées à l'aval du poste source ont une puissance totale supérieure à 50 MW, le domaine de tension de raccordement de référence du réseau public de distribution sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 134 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et des dispositions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, en considérant uniquement la puissance active maximale de production installée.
          Les groupes de remplacement et de secours ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

        • Article 147

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le gestionnaire du réseau public de distribution met en œuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des unités de production raccordées sur son réseau et soumises aux exigences définies aux articles 36 et 48 du présent arrêté.
          Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
          Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en œuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
          Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manœuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
          Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

        • Article 148

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


          Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui permettent de communiquer, dans les délais nécessaires, au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport le programme de fonctionnement des installations de production soumises aux prescriptions de l'article 33 du présent arrêté raccordées sur son réseau, consolidé au niveau du point de raccordement au réseau public de transport.
          Lorsque cela est nécessaire au vu des particularités du réseau public de distribution et des conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements des installations de production sur ce réseau, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions appropriées pour atteindre progressivement les objectifs fixés par le présent article dans des délais mentionnés dans la convention de raccordement.

        • Article 149

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions nécessaires afin que les systèmes de protection des installations de production qui sont raccordées sur son réseau par des départs dédiés soient réglés de façon que, compte-tenu de leurs capacités constructives, ces unités restent connectées au réseau le plus longtemps possible, selon les dispositions du présent arrêté, lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.

          Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d'un court-circuit sur le réseau public de transport, les unités de production de type B puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions spécifiées au titre I du présent arrêté.

        • Article 150

          Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

          Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport font figurer dans la convention de raccordement et dans la convention d'exploitation les modalités particulières détaillées sur lesquelles ils se sont mis d'accord pour l'application du présent arrêté.