Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Le nombre des emplois susceptibles d'être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, dans un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé chaque année, pour chaque corps de catégorie A, B ou C concerné, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur d'établissement public intéressé, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique rendu dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
      Les emplois offerts au détachement au titre du présent décret sont comptabilisés dans la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Les candidats doivent justifier de la durée de services publics, fixée dans le statut particulier du corps de détachement, exigée pour l'accès à ce corps par la voie du concours interne.
      Dans le silence du statut particulier, les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services publics dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Les emplois offerts au détachement font l'objet d'un avis d'appel à candidatures publié notamment sur le site internet du ministère de la fonction publique ainsi que sur celui de l'autorité de recrutement.
      L'avis précise notamment le nombre et la description des emplois à pourvoir, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Le dossier de candidature comprend :
      1° Un dossier constitué par le candidat, selon le modèle fixé en annexe au présent décret, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle ;
      2° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      L'autorité de recrutement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d'évaluer l'aptitude des candidats.
      Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité de recrutement, est composée :
      1° D'un agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps de détachement, représentant l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination et président de la commission ;
      2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
      3° D'une personne du service des ressources humaines.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l'aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au corps dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.
      Après l'examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.
      La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus, sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du corps dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.
      L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
      Pour l'accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique de ce ministère. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les résultats de l'évaluation de chaque candidat concerné sont transmis à la commission au titre des éléments lui permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à être titularisé.
      A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.
      Les candidats proposés par la commission et retenus par l'autorité de recrutement sont détachés auprès de celle-ci.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Lorsque le statut particulier du corps de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, le détachement est prononcé pour la durée de ce stage ou de cette formation.
      Lorsque le statut particulier n'en prévoit pas, le détachement est prononcé pour une durée d'un an.
      La durée du détachement du fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Les fonctionnaires détachés sont classés, dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du corps applicables pour les recrutements par la voie du concours interne.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Lorsque le statut particulier du corps de détachement prévoit une période de formation initiale préalable à la titularisation, le fonctionnaire détaché en application du présent décret suit cette formation initiale. Elle peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins, en lien avec le référent handicap, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      Lorsque le statut particulier du corps de détachement ne prévoit pas une telle période, le fonctionnaire détaché en application du présent décret bénéficie d'un accompagnement et d'une formation d'adaptation à l'emploi, définie en lien avec le référent handicap dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
      Le fonctionnaire bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé renoncer à son détachement. Dans ce cas, il y est mis fin d'office.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Le déroulement de la période de détachement fait l'objet d'un rapport d'appréciation des compétences acquises et de leur mise en œuvre, établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Lorsque le fonctionnaire a suivi la formation prévue par le statut particulier du corps de détachement, l'appréciation de son aptitude professionnelle à l'issue de la période de détachement est assurée dans les mêmes conditions que celle applicable aux élèves ou fonctionnaires stagiaires à l'issue de cette formation. Lorsqu'un jury ou une instance de sélection est constitué pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves ou stagiaires, il lui est adjoint une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
      Dans tous les autres cas, à l'issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l'article 6 procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.
      La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l'article 11. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du corps de détachement.
      L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination procède à cette intégration.
      Elle procède à l'affectation du fonctionnaire sur un emploi qu'elle détermine en lien avec le référent handicap.
      Lorsque le statut particulier du corps d'intégration ou les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant leur formation initiale prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée dans les mêmes conditions au fonctionnaire intégré en application du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an.
      Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 12.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020


      Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine.
      Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps d'origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d'origine, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.