Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 3

      Le nombre annuel des emplois susceptibles d'être pourvus, par titularisation des personnes mentionnées à l'article 1er, est fixé, pour chaque corps, par arrêté ou décision de l'autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

      Ces emplois sont pris en compte dans le calcul de la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.

      Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 4

      Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

      La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 5

      Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de recrutement transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidatures.

      Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020


      Le dossier de candidature comprend :
      1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises, notamment, lorsqu'elles sont pertinentes pour l'accès au corps d'accueil, dans le domaine linguistique ;
      2° Une copie des titres et diplômes détenus ;
      3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;
      4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
      5° Le cas échéant, les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020


      Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité de recrutement à une commission de titularisation.
      Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité de recrutement, est composée :
      1° D'un agent d'un corps de niveau équivalent ou supérieur au corps d'accueil, représentant l'autorité de recrutement et président de la commission ;
      2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
      3° D'une personne du service des ressources humaines.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 6


      La commission apprécie l'aptitude du candidat à être titularisé. Elle tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

      Au terme d'un premier examen du dossier, la commission décide s'il y a lieu de procéder à la sélection du candidat en vue de l'auditionner. Dans ce cas, l'entretien a lieu au plus tard quinze jours avant le terme de son contrat d'apprentissage.

      L'entretien débute par une présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation à exercer l'emploi ou les emplois qui lui sont proposés ainsi que les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. Il se poursuit par un échange avec la commission qui s'appuie sur le dossier du candidat. Au cours de cet entretien, le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La durée de l'entretien ne peut excéder quarante-cinq minutes.

      L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

      Pour l'accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère des affaires étrangères. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les résultats de l'évaluation de chaque candidat concerné sont transmis à la commission au titre des éléments lui permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à être titularisé.

      La commission émet un avis sur l'aptitude du candidat à être titularisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020


      L'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut procéder à la titularisation du candidat déclaré apte à être titularisé :
      1° Au terme du contrat d'apprentissage, lorsqu'à cette date le candidat a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ;
      2° A défaut, à la date d'obtention de ce diplôme ou titre, sous réserve que celle-ci n'intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat.
      La titularisation est prononcée nonobstant la condition d'âge pouvant être prévue par le statut particulier.
      L'autorité administrative procède à l'affectation du fonctionnaire titularisé dans l'un des emplois proposés lors de la procédure de titularisation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020


      Le fonctionnaire ainsi titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps d'accueil, sous réserve des dispositions prévues ci-après. Les périodes de stage ou de formation effectuées en milieu professionnel pour la préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps.
      Les personnes justifiant, avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er, d'une activité professionnelle bénéficient des dispositions du statut particulier du corps d'accueil permettant la prise en compte de ces services pour le classement consécutif à la titularisation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 - art. 7


      Les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient, en tant que de besoin, d'une période de formation d'adaptation à l'emploi, dans l'année suivant leur titularisation, ainsi que d'un accompagnement adapté à leur situation en vue de favoriser leur insertion professionnelle, en lien avec le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique.

      Lorsque le statut particulier du corps dans lequel la titularisation a vocation à intervenir prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées en application des dispositions du présent décret bénéficient de cette formation initiale. La formation du fonctionnaire peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code, en lien avec le référent handicap mentionné au même article.

      Dans le cas d'une formation en école de service public, lorsque les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant cette formation initiale ou le statut particulier du corps prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, la durée de l'obligation statutaire de servir ainsi prévue s'applique à due proportion de la période de formation effectivement réalisée au sein de cette école.