Article 3
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3
Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 4Consommation énergétique de référence et niveau de consommation exprimé en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence.
I. - La consommation énergétique de référence visée au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d'énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l'année de référence. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d'effet équivalent. Elles sont mesurées ou affectées par répartition.La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s'il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l'année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles.
A défaut de renseignement portant sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT ;
L'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, ou correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT.Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment.
L'année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l'année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l'année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d'énergie est majoritaire ou, à défaut, à l'année du premier mois référencé.
Sur simple demande de l'autorité administrative compétente, l'assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d'énergie de l'année de référence, expurgées s'il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois.
En cas d'inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l'application des ratios de consommation d'énergie finale, exprimés en kWh/m2, des parties exploitées aux parties non exploitées.Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d'autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l'année de référence de données de consommations d'énergie différenciées entre les locaux d'activités tertiaires assujettis et les autres locaux d'activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s'établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d'activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d'une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d'activités historiques s'appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d'indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l'année de référence choisie.
Les éléments explicatifs de reconstitution d'une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme OPERAT.La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :
-de données issues de comptage ;
-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI.
II. - Cette consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques (1) est ajustée en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Une fois cet ajustement réalisé, elle est notée Créf.
Afin de pouvoir bénéficier de la prise en compte des consommations de l'année de référence lors d'un changement d'assujetti (nouveau contrat de bail, acquisition), les assujettis déclarent la ou les entités fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées “EFA liées”, en renseignant :
- le numéro d'identification de ces entités fonctionnelles assujetties provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ;
- les surfaces concernées pour chaque entité fonctionnelle assujettie à laquelle ils succèdent ;
- la date de début de propriété le cas échéant.
A défaut, l'année de référence ne pourra être antérieure à la date de changement d'assujetti.
Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière.
Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale sont modulés en fonction du volume d'activité exercée, tel que prévu au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. A cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme OPERAT sous la responsabilité de l'assujetti sont complétées par les données d'occupation et d'intensité d'usage propres à la typologie d'activités en cause.
III. - Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques et noté Crelat.
Il s'établit respectivement pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :- Pour l'échéance 2030 Crelat 2030 = (1 - 0,4) × Créf
- Pour l'échéance 2040 Crelat 2040 = (1 - 0,5) × Créf
- Pour l'échéance 2050 Crelat 2050 = (1 - 0,6) × CréfEn cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, les formules à utiliser sont détaillées à l'article 10 du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d'activité.
Le niveau de consommation d'énergie finale, constituant l'objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminé, pour chaque catégorie d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale d'énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/m2/an de surface de consommations énergétiques est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.
Ce niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs est égal à la somme de deux composantes d'usages de l'énergie :- une composante de consommation énergétique relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité en fonction de la zone climatique et de l'altitude ;
- une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l'activité ainsi qu'aux autres usages immobiliers tels que la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage, notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l'influence des modalités d'occupation des locaux sur la composante CVC relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.Cabs = CVC + USE
La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activités. Ces indicateurs d'intensité d'usage constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l'objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d'usage étalon et les indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans le cas où plusieurs typologies d'activités sont hébergées au sein d'une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d'énergie finale constituant l'objectif visé au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, est établi au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.Article 5
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Modalités d'ajustement des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques.
I. - La consommation énergétique de référence, visée au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les consommations d'énergie annuelles visées à l'article R. 174-27 du même code sont ajustées en fonction des variations climatiques.
L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site.
L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de Degré jour unifié moyen sur la période 2001-2020 de la station météo de référence.
La plateforme OPERAT, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation, affecte automatiquement par défaut une station Météo-France du département dans lequel est situé le bâtiment concerné. La plateforme OPERAT permet à l'assujetti de changer de station météo pour le bâtiment concerné sur la base d'une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l'altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé.La liste des stations météorologiques est fournie en annexe III du présent arrêté.
L'ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation.II.-L'ajustement des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu'elles sont mesurées ou affectées par répartition, ou par défaut sur la base d'une estimation des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement telle que décrite aux 1° et 2° ci-après.
Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté.
Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :-de données issues de comptage ;
-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations.Les consommations d'énergie relatives au refroidissement comprennent les consommations de refroidissement liées à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (CVC) et, le cas échéant, celles liées à des usages spécifiques liés au process de l'activité concerné (USE) en termes de production de froid ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections.
1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :
Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=sinon :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=
avec :
-Acefchauff n [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
-Consochauff n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;
-DJch moy [° C. jour] : nombre de degrés-jours chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJch moy = 0, on prend DJch moy = 1 dans les formules ci-dessus ;
-DJch n [° C. jour] : degrés-jours chauffage de l'année n de la station météo considérée. Si DJch n = 0, on prend DJch n = 1 dans les formules ci-dessus ;
-Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
-Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ;
-Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=: la surface de plancher chauffée de la sous-catégorie considérée ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=: coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de chauffage de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de chauffage. Ces coefficients sont détaillés en annexe III ;
2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :
Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=sinon :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=avec :
-Aceffr n [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
-Consofr n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;
-DJfr moy [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJfr moy = 0, on prend DJfr moy = 1 dans les formules ci-dessus ;
-DJfr n [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée. Si DJfr n = 0, on prend DJfr n = 1 dans les formules ci-dessus ;
-Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
-Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ;
-Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=: la surface de plancher refroidie de la sous-catégorie considérée ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=: coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de refroidissement de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de refroidissement. Ces coefficients sont détaillés en annexe III.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Conditions de modulation des objectifs.
Les modulations prévues au III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.
Les modulations prévues au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine.Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l'article 7 du présent arrêté font l'objet d'un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi.
En cas d'écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, l'assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu'il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Contenu du dossier technique.
I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.
A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.
Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné :- d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;
- d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;
- d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
- d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.Le dossier technique comprend :
1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.
2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.
3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.
4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation.
Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :- la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ;
- l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ;
- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté.Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation.
Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté.
Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.
II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment.
Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies à l'Annexe V du présent arrêté.
L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend :
1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;
3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé noté Cabs modulé ;
4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes.Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité.
L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.
Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme OPERAT, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :
L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.
et sa valeur s'établit de la façon suivante :Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial ≥ Cabs modulé
Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)
Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)avec :
-Cref : Consommation énergétique de référence ;
-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;
-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;
-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;
-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3.L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes.
III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend :- l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ;
- l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;
- l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement.IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à :
- un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ;
- une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés.V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à :
- récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;
- quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;
- identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.
L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme OPERAT, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats.Article 8
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Compétences requises pour la réalisation du dossier technique.
Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment :
a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,
b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ;
c) Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.
Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales.
I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires.
II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7.
III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée.
IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié :- d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention "architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent pour les monuments historiques classés ;
- d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.
Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.Article 10
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3
Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 6Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité.
I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 174-27 du même code, dans les conditions suivantes :
1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ;
2° La plateforme OPERAT modifie automatiquement, lors de chaque déclaration, la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités, précisées en Annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.
3° La plateforme OPERAT procède ensuite automatiquement, à chaque déclaration, à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :
Crelat modulé (V) 2030 = (1 - 0,4) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)].
Crelat modulé (V) 2040 = (1 - 0,5) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)].
Crelat modulé (V) 2050 = (1 - 0,6) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)],
avec :
- Crelat modulé (V) : niveau de consommation en valeur relative, modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
- Cref : consommation énergétique de référence ;
- Cabs modulé (V) : niveau de consommation en valeur absolue de la décennie concernée modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
- Vréf : niveau d'activité de l'année de référence.
II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme OPERAT susvisée.
Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :
1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant.
Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit.
2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés.
En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.
Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.
I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :- 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
- 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ;
- 10 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques.Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions.
Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés.
L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment.III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Désignation de l'opérateur en charge de la mise en place de la plateforme OPERAT et contenu de ses missions.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation.
Chaque assujetti concerné par l'obligation est responsable de la transmission des informations à l'ADEME, pour chaque entité assujettie (bâtiment, partie de bâtiment, ensemble de bâtiments). Cette transmission est assurée par le biais d'une interface en ligne permettant le renseignement d'une base de données au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
La plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire est nommée Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT)
L'ADEME est responsable de la constitution de cette base de données et de l'interface permettant d'y accéder, de la maintenance de celle-ci, ainsi que de l'assistance utilisateur.
La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités d'exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d'analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différents mailles géographiques (national, régional et départemental) et par secteurs d'activités, accessible à tout public.
La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis sur le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025
Modalités de droits d'accès à la plateforme OPERAT, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation.
I. - Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de la base de données sont définis comme suit :- profil "Administrateur de la base de données" : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
- profil "Agents chargés des contrôles" : les services de l'Etat disposent des accès en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
- profil “Assujetti : Représentant légal - Référent” : les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail ou occupant, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments visés à l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation, créent un profil “Assujetti” correspondant à leur périmètre d'assujettissement. Ils disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 174-27 du même code. Ils peuvent déléguer leurs droits à des personnes compétentes (contributeurs internes : correspondant, responsable technique, responsable immobilier, exploitant). Ce profil dispose des fonctionnalités suivantes :
- créer un compte ;
- déclarer son patrimoine ;
- ouvrir des comptes secondaires en interne et de prestataires (profil "Mandataire") ;
- renseigner sa consommation d'énergie finale de référence ;
- renseigner ses consommations d'énergie finale annuelles ;
- modifier les indicateurs d'intensité d'usage ;
- renseigner le plan d'actions, les travaux et les améliorations réalisées ;
- accéder à des statistiques relatives à son patrimoine ;
- saisir des paramètres pour appliquer une correction et les modulations ;
- éditer une attestation sur la base des éléments déclarés ;
- utiliser l'interface de programmation d'application (API) ou le transfert de fichiers au format Excel ou CSV ou de transfert de données des gestionnaires de réseau de distribution ;
- accéder à des statistiques anonymes agrégées au même titre que le profil "Grand public".- profils "Mandataire" : leurs droits sont définis par le profil qui leur est affecté par le propriétaire ou le preneur à bail assujettis ;
- un accès "Grand public" qui permet à tout public de consulter les statistiques anonymes agrégées et dispose d'un accès en lecture seul à ces données statistiques.II. - Les données transmises, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation peuvent être renseignées directement sur la plateforme OPERAT ou via l'interface de programmation d'application par un fichier récapitulatif standardisé au format CSV. Le contenu et la forme de ce fichier est présenté en Annexe VI du présent arrêté.
Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022.
Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente.Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :
-de données issues de comptage ;
-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations.III. - La plateforme OPERAT exploite les données déclarées et procède automatiquement à l'ajustement des données de consommations d'énergie finale en fonction des variations climatiques conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, et le cas échéant à la modulation des objectifs Crelat et Cabs en fonction du volume d'activité dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté.
Sur la base de ces données corrigées, la plateforme OPERAT génère l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation dont le modèle est présenté sur la plateforme OPERAT. Par mesure transitoire, jusqu'au 1er juillet 2026, l'évaluation du respect, sur la base de l'attestation numérique, de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation, et l'affichage demandé par l'article R. 174-32 du même code, sont facultatifs
L'évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie finale, mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation, est établie sur la base des consommations effectives en énergie finale de chaque type d'énergie et de facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d'énergie selon le tableau présenté en Annexe VII du présent arrêté.
L'attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation "Eco Energie Tertiaire" qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue. Ce système de notation est présenté en Annexe VII du présent arrêté. La notation "Eco Energie Tertiaire" est attribuée aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments visés au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation.L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats.
L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ;
-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières.Une évaluation "Eco Energie Tertiaire" à l'échelle de l'ensemble du patrimoine d'une structure (SIREN) peut être réalisée via une requête sur la plateforme OPERAT par le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure.
IV. - La plateforme OPERAT procède annuellement, après l'échéance mentionnées au II du présent article, à l'exploitation de l'ensemble des données collectées sous la forme d'une restitution et d'une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (nationale, régionale et départementale) et par secteur d'activités.
L'exploitation annuelle est complétée par une capitalisation des données depuis la mise en place du dispositif de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire assujetti, qui permet de mesurer l'évolution des consommations d'énergie de façon globale et par secteurs d'activités.
L'ensemble de ces informations sont consultables sur la plateforme OPERAT, sans nécessité de créer un compte, et téléchargeables sous forme de rapports, de fiches et de fichiers au format Excel ou CSV. Elles sont mises à jour, chaque année à partir de 2022, à compter du 1er novembre.
V. - Les données de consommations d'énergie finale et le renseignement des indicateurs d'intensité d'usages recueillies sur la plateforme OPERAT pour les années 2020 à 2023 seront capitalisées et feront l'objet d'une analyse détaillée par typologie d'activité. Cette analyse fera l'objet d'une restitution sur la plateforme OPERAT.Article 14
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine.
I. - Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, visés au 1° et au 2° de l'article L. 111-10-3 du même code, à l'issue de chacune des échéances décennales.Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures.
Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois.II. - La plateforme OPERAT procède automatiquement à la comparaison de la consommation d'énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs, pour chaque entité fonctionnelle assujettie de la façon suivante :
1° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée respectivement aux valeurs Crelat2030, Crelat2040 et Crelat2050 déterminées en fonction de la consommation d'énergie finale de référence Créf.
La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur relative.
2° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m2 pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée à la valeur Cabs pour la décennie concernée. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue.
III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme.
La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine.
Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.
Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires.
Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées.
Les assujettis d'activités tertiaires remplissent leurs obligations de remontée de consommation d'énergie sur la plateforme OPERAT en se rattachant à l'activité ou à la sous-catégorie d'activité se rapprochant le plus de celle qu'ils exercent. Ils indiquent le cas échéant dans le champ observation correspondant, la définition synthétique de leur activité si elle s'écarte de façon significative de celles à laquelle ils se sont rattachés.
Dans le cas où les éléments relatifs à l'objectif fixé en valeur absolue de l'activité à laquelle ils se sont rattachés ne prennent pas en compte les spécificités d'une activité de leur activité spécifique, une demande d'intégration de nouvelle activité peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est composée d'un dossier, dont la trame est fixée en Annexe VIII, du présent arrêté, qui établit et justifie les propositions des valeurs des composantes CVC et USE de l'objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, les indicateurs d'intensité d'usage correspondant à cette activité ainsi que la formule de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité correspondant.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition dans un délai de 9 mois suivant la date de réception de la demande.Article 16
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Changement de source d'énergie.
Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :- d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;
- d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII.Article 17
Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
Mesures particulières
Les mesures particulières, dérogeant aux principes méthodologiques généraux présentés dans les articles 3 à 14 du présent arrêté, adoptées sont les suivantes :
- en raison du contexte sanitaire rencontré au cours des années 2020 et 2021, les données de consommations énergétique de l'année 2020 ne peuvent être considérées comme représentatives. A cet égard :
- les déclarations de consommations énergétiques pour les années 2020 et 2021 ne feront pas l'objet d'une notation "Eco Energie Tertiaire" au titre des dispositions prévues au III de l'article 13 du présent arrêté ;
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Exécution des dispositions de l'arrêté.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notas :
1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.
2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).
3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation.