Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    En cas de méconnaissance par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari prévue au second alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège se prononce sur la cessation de ses fonctions dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.
    Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office, en application du IV du même article 36, des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel établi par décision de justice devenue définitive.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité nationale des jeux. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. En cas d'urgence motivée, le président peut ramener ce délai à trois jours.
    Le président arrête l'ordre du jour de la séance qu'il joint à la convocation.
    Les projets de décision soumis au collège, assortis de documents explicatifs, sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement dans les délais prévus au premier alinéa.
    Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être, en cas d'urgence, ramené à huit jours à la demande de l'auteur de cette saisine. A défaut d'avis exprès, celui-ci est réputé favorable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
    Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération.
    En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.
    Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.