Arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


    En application de l'article 6 du décret précité, le taux unitaire maximum des indemnités à la vacation est fixé par les articles 4 à 6.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


    Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, est fixé comme suit :
    1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance du comité ou de la commission : 500 euros.
    2° Pour la participation effective à une séance du comité ou de la commission : 250 euros.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 30 mai 2020 - art. 1

    Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui ne bénéficient pas d'une indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, est fixé comme suit :

    1° Pour la présidence ou la vice-présidence effective d'une séance d'une formation restreinte du collège ou d'une séance du collège : 600 euros.

    2° Pour la participation effective à une séance d'une formation restreinte du collège ou à une séance du collège : 350 euros.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


    Le taux unitaire maximum des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes au titre des activités et interventions autres que celles prévues aux articles 4 et 5 est fixé à 250 euros.