Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


      Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
      Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


      Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020


      Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.